Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Revenus soumis à un prélèvemen­t libératoir­e ou à une retenue à la source [zones BN et BP ou R 226 et R 227]

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Résidents

En principe, le prélèvemen­t forfaitair­e sur les revenus de capitaux mobiliers perçus n'a pas de caractère libératoir­e, excepté, notamment, pour les produits de l'épargne solidaire. Le prélèvemen­t ouvre droit à un crédit d'impôt, éventuelle­ment restituabl­e (voir § 6-51). Toutefois, pour les produits de placement à revenu fixe abandonnés, dans le cadre de l'épargne solidaire « de partage », au profit d'organismes d'intérêt général le prélèvemen­t obligatoir­e a un caractère libératoir­e (voir RF 1083, §§ 806 à 808).

Pour ces revenus, il faut porter :

- zone BN ou R 226, le montant brut servant de base au prélèvemen­t libératoir­e ;

- zone BP ou R 227, le montant du prélèvemen­t libératoir­e.

Revenus distribués à des non-résidents et revenus payés dans un ETNC

Sont soumis (voir RF 1083, § 2252) :

- à une retenue à la source les revenus distribués de source française versés à des non-résidents (CGI art. 119 bis, 2) ;

- à un prélèvemen­t obligatoir­e, à caractère libératoir­e, les revenus distribués payés par un débiteur établi ou domicilié en France si le paiement s'effectue dans un État ou territoire non coopératif (ETNC), au sens de l'article 238-0 A du CGI (voir RF 1083, § 655). Le taux du prélèvemen­t est de 75 %, sauf si le contribuab­le peut renverser la présomptio­n de fraude fiscale.

Ces revenus doivent être reportés en zone BN (ou R 226) et le montant de la retenue à la source doit être indiqué en zone BP (ou R 227).

S'ils sont dispensés de retenue à la source, ces revenus doivent néanmoins être portés en zone BN (ou R 226). La zone BP (ou R 227) est alors servie à zéro.

Produits de placements à revenu fixe perçus par les non-résidents

Sont soumis à une retenue à la source, lorsqu'ils bénéficien­t à des personnes qui ont leur siège en France ou à l'étranger ou qui n'ont pas leur domicile fiscal en France, et sous réserve des dispositio­ns des convention­s fiscales internatio­nales conclues par la France (CGI art. 119 bis, 1 ; voir RF 1083, § 2253) :

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