Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Montant de l'acompte
Le montant de chacun des acomptes de février et de mai est égal, en principe, au tiers de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine mis en recouvrement en 2017 (voir § 7-1). Le montant de L'IR servant de base au calcul de l'acompte s'entend uniquement de l'impôt résultant de l'application du barème progressif après prise en compte des correctifs éventuels : décote, réduction d'impôt automatique sous conditions de ressources appliquée pour la première fois aux revenus de 2016 (voir « Déclaration des revenus 2016 », RF 1083, § 2533), réductions et crédits d'impôt, reprises d'impôt.
Il n'est tenu compte :
- ni de l'impôt provenant de l'application de taux proportionnels (plus-values professionnelles à long terme, par exemple), ni des revenus imposables selon le système du quotient ;
- ni de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (BOFIP-IR-CHR-§ 320-11/07/2017). L'acompte à payer est arrondi à l'euro le plus proche, toute fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 (CGI art. 1664, 5).
L'impôt servant de référence est diminué, le cas échéant, des dégrèvements accordés jusqu'au 31 décembre 2017, des pénalités pour défaut ou insuffisance de paiement ou de déclaration ainsi que des cotisations au paiement desquelles le contribuable est, à la même date, en droit de surseoir en vertu d'une disposition légale (CGI, ann. III art. 357 B).