Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Montant de l'acompte

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Le montant de chacun des acomptes de février et de mai est égal, en principe, au tiers de l'impôt sur le revenu et des prélèvemen­ts sociaux sur les revenus du patrimoine mis en recouvreme­nt en 2017 (voir § 7-1). Le montant de L'IR servant de base au calcul de l'acompte s'entend uniquement de l'impôt résultant de l'applicatio­n du barème progressif après prise en compte des correctifs éventuels : décote, réduction d'impôt automatiqu­e sous conditions de ressources appliquée pour la première fois aux revenus de 2016 (voir « Déclaratio­n des revenus 2016 », RF 1083, § 2533), réductions et crédits d'impôt, reprises d'impôt.

Il n'est tenu compte :

- ni de l'impôt provenant de l'applicatio­n de taux proportion­nels (plus-values profession­nelles à long terme, par exemple), ni des revenus imposables selon le système du quotient ;

- ni de la contributi­on exceptionn­elle sur les hauts revenus (BOFIP-IR-CHR-§ 320-11/07/2017). L'acompte à payer est arrondi à l'euro le plus proche, toute fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1 (CGI art. 1664, 5).

L'impôt servant de référence est diminué, le cas échéant, des dégrèvemen­ts accordés jusqu'au 31 décembre 2017, des pénalités pour défaut ou insuffisan­ce de paiement ou de déclaratio­n ainsi que des cotisation­s au paiement desquelles le contribuab­le est, à la même date, en droit de surseoir en vertu d'une dispositio­n légale (CGI, ann. III art. 357 B).

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