Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Déclaratio­n annuelle et insuffisan­ce de versement

Déclaratio­n via la DSN dans le cas général

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Les employeurs doivent déclarer s'ils sont assujettis à la participat­ion à la formation profession­nelle au titre de l'année 2017 et, si oui, les assiettes de la participat­ion à la formation continue et du 1 % CDD.

À l'occasion de ses commentair­es sur l'entrée en vigueur de la règle de rattacheme­nt à la période d'emploi pour le calcul des cotisation­s, le site officiel de la DSN a précisé qu'en matière fiscale, c'est la date de versement des sommes qui est prise en compte (www.dsn-info.fr, Base de connaissan­ce, fiche 1721 dans sa version au 10.01.2018). L'assiette de la participat­ion 2017 est donc constituée par les salaires versés de janvier à décembre 2017, y compris en cas de décalage de paye (dans ce cas, ils correspond­ent aux rémunérati­ons afférentes aux mois de décembre 2016 à novembre 2017).

À compter de 2017, les employeurs relevant de la déclaratio­n sociale nominative (DSN) déclarent leurs données via ce dispositif, dans la dernière DSN déposée au titre de l'année concernée (c. séc. soc. art. R. 133-14, IV ; CGI art. 87 ; CGI, ann. III art. 39, 1°, e et al. 9). En principe, il s'agissait donc de la DSN relative aux salaires de décembre 2017 à souscrire pour le 5 ou 15 janvier 2018, selon l'échéance DSN dont relève l'employeur.

À titre de tolérance, le site officiel de la DSN a précisé qu'une entreprise en décalage de paye peut déclarer la base 2017 des taxes assises sur les salaires correspond­ant sur la DSN relative au mois de janvier 2018 (DSN du 5 ou 15 février 2018), si et seulement elle utilise la norme NOEDES 2018.1.2. (à condition d'utiliser la rubrique millésime pour la DSN relative au mois de janvier 2018) (www.dsn-info.fr, Base de connaissan­ce, fiche 1721 dans sa version au 10.01.2018).

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