Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Déclaration annuelle et insuffisance de versement
Déclaration via la DSN dans le cas général
Les employeurs doivent déclarer s'ils sont assujettis à la participation à la formation professionnelle au titre de l'année 2017 et, si oui, les assiettes de la participation à la formation continue et du 1 % CDD.
À l'occasion de ses commentaires sur l'entrée en vigueur de la règle de rattachement à la période d'emploi pour le calcul des cotisations, le site officiel de la DSN a précisé qu'en matière fiscale, c'est la date de versement des sommes qui est prise en compte (www.dsn-info.fr, Base de connaissance, fiche 1721 dans sa version au 10.01.2018). L'assiette de la participation 2017 est donc constituée par les salaires versés de janvier à décembre 2017, y compris en cas de décalage de paye (dans ce cas, ils correspondent aux rémunérations afférentes aux mois de décembre 2016 à novembre 2017).
À compter de 2017, les employeurs relevant de la déclaration sociale nominative (DSN) déclarent leurs données via ce dispositif, dans la dernière DSN déposée au titre de l'année concernée (c. séc. soc. art. R. 133-14, IV ; CGI art. 87 ; CGI, ann. III art. 39, 1°, e et al. 9). En principe, il s'agissait donc de la DSN relative aux salaires de décembre 2017 à souscrire pour le 5 ou 15 janvier 2018, selon l'échéance DSN dont relève l'employeur.
À titre de tolérance, le site officiel de la DSN a précisé qu'une entreprise en décalage de paye peut déclarer la base 2017 des taxes assises sur les salaires correspondant sur la DSN relative au mois de janvier 2018 (DSN du 5 ou 15 février 2018), si et seulement elle utilise la norme NOEDES 2018.1.2. (à condition d'utiliser la rubrique millésime pour la DSN relative au mois de janvier 2018) (www.dsn-info.fr, Base de connaissance, fiche 1721 dans sa version au 10.01.2018).