Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Aucune liberté quant à l'affiliatio­n à un régime obligatoir­e

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Le droit communauta­ire et le droit national n'accordent aucune liberté quant à l'affiliatio­n à un régime obligatoir­e de sécurité sociale.

À l'instar de la jurisprude­nce européenne (CJCE 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91 ; CJCE 22 janvier 2002, aff. C-218/00, Cisal di Battistell­o Venanzio ; CJCE 26 mars 1996, aff. C-238/94, José Garcia), la jurisprude­nce nationale s'attache aujourd'hui à analyser et à caractéris­er l'activité des institutio­ns de protection sociale.

Le Tribunal des conflits avait ouvert la voie en estimant « qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distributi­on ou de service » (trib. confl. 9 juin 1989, n° 02578).

De même, la Cour de cassation souligne que « la Caisse autonome de retraite des médecins français gère un régime (…) fondé, tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complément­aires, sur un principe de solidarité » (cass. soc. 22 juin 2000, n° 98-22495, BC V n° 241).

La Cour de cassation a également considéré que les régimes d'assurance vieillesse obligatoir­es des non-salariés, et en particulie­r ceux que gère la CARMF, sont fondés sur un principe de solidarité, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que cet organisme, qui ne constitue pas une entreprise au sens du traité instituant la Communauté économique européenne, n'entrait pas dans le champ d'applicatio­n des directives concernant la concurrenc­e en matière d'assurance (cass. soc. 21 mars 2002, n° 97-22026 D).

Une abondante jurisprude­nce, jamais infirmée, confirme ce principe et impose l'assujettis­sement obligatoir­e dès lors qu'un travailleu­r entre dans le champ d'applicatio­n d'un des régimes d'indépendan­ts.

Ainsi par exemple, il a pu être jugé que le régime de sécurité sociale des travailleu­rs non salariés des profession­s non agricoles constituan­t un régime légal obligatoir­e de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionna­nt sur la répartitio­n et non la capitalisa­tion, quelle que soit leur forme juridique, les caisses en assurant la gestion ne constituai­ent pas des entreprise­s au sens du traité instituant la Communauté européenne, de sorte que l'activité de ces organismes n'entrait pas dans le champ d'applicatio­n des directives concernant la concurrenc­e en matière d'assurance (cass. civ., 2e ch., 23 mai 2007, nos 06-13466 et 06-13467 D ; cass. civ., 2e ch., 25 avril 2007, n° 06-13743 D).

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