Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Aucune liberté quant à l'affiliation à un régime obligatoire
Le droit communautaire et le droit national n'accordent aucune liberté quant à l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale.
À l'instar de la jurisprudence européenne (CJCE 17 février 1993, aff. C-159/91 et C-160/91 ; CJCE 22 janvier 2002, aff. C-218/00, Cisal di Battistello Venanzio ; CJCE 26 mars 1996, aff. C-238/94, José Garcia), la jurisprudence nationale s'attache aujourd'hui à analyser et à caractériser l'activité des institutions de protection sociale.
Le Tribunal des conflits avait ouvert la voie en estimant « qu'il résulte de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 que les règles qui y sont définies ne s'appliquent aux personnes publiques qu'autant que celles-ci se livrent à des activités de production, de distribution ou de service » (trib. confl. 9 juin 1989, n° 02578).
De même, la Cour de cassation souligne que « la Caisse autonome de retraite des médecins français gère un régime (…) fondé, tant en ce qui concerne le régime de base que les régimes complémentaires, sur un principe de solidarité » (cass. soc. 22 juin 2000, n° 98-22495, BC V n° 241).
La Cour de cassation a également considéré que les régimes d'assurance vieillesse obligatoires des non-salariés, et en particulier ceux que gère la CARMF, sont fondés sur un principe de solidarité, de sorte que la cour d'appel a pu en déduire que cet organisme, qui ne constitue pas une entreprise au sens du traité instituant la Communauté économique européenne, n'entrait pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance (cass. soc. 21 mars 2002, n° 97-22026 D).
Une abondante jurisprudence, jamais infirmée, confirme ce principe et impose l'assujettissement obligatoire dès lors qu'un travailleur entre dans le champ d'application d'un des régimes d'indépendants.
Ainsi par exemple, il a pu être jugé que le régime de sécurité sociale des travailleurs non salariés des professions non agricoles constituant un régime légal obligatoire de sécurité sociale fondé sur un principe de solidarité et fonctionnant sur la répartition et non la capitalisation, quelle que soit leur forme juridique, les caisses en assurant la gestion ne constituaient pas des entreprises au sens du traité instituant la Communauté européenne, de sorte que l'activité de ces organismes n'entrait pas dans le champ d'application des directives concernant la concurrence en matière d'assurance (cass. civ., 2e ch., 23 mai 2007, nos 06-13466 et 06-13467 D ; cass. civ., 2e ch., 25 avril 2007, n° 06-13743 D).