Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
L'obligation de cotiser est compatible avec les directives européennes et la liberté de prestation des services
De même, l'obligation de cotiser en France à un régime de base de sécurité sociale est compatible avec les directives européennes sur l'assurance, car celles-ci ne lui sont pas applicables. Elles englobent les assurances de personnes et comportent donc des règles relatives aux accidents, à la maladie, la vie, le décès… mais l'exclusion des législations de sécurité sociale y est clairement inscrite.
Pour l'assurance non-vie, l'article 2.2 de la troisième directive 92/49/CEE du 18 juin 1992, qui renvoie à l'article 2.1.d de la première directive 73/239/CEE du 23 juillet 1973, exclut clairement « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ».
Pour l'assurance-vie, la même disposition figure à l'article 3.4 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002.
Enfin, l'obligation de cotiser auprès d'un régime obligatoire est également compatible avec la liberté de prestation des services, les articles 56 et 57 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne (ex-articles 49 et 50 TCE) devant être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit que les entreprises d'une branche d'activité et d'un territoire déterminés ont l'obligation de s'affilier à un organisme tel que la caisse professionnelle en cause au principal, pour autant que ce régime n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier d'une branche de la sécurité sociale (CJCE 5 mars 2009, aff. C-350/07, Kattner).
De façon générale, depuis l'arrêt Garcia du 26 mars 1996 (CJCE 26 mars 1996, aff. C-238/94, Garcia et autres), dès lors qu'elle est saisie d'une question préjudicielle sur la compatibilité de l'obligation de cotiser à la sécurité sociale d'un travailleur indépendant avec les directives invoquées, la Cour de justice répète de façon constante que cette directive « exclut du champ d'application de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale (entreprises et institutions), mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre ».
Le RSI étant depuis 2006 le régime obligatoire de sécurité sociale pour les indépendants, il est donc exclu du champ d'application de la directive (rappelons que la réforme en cours rattache désormais de manière progressive la gestion du RSI au régime général de sécurité sociale). La solution est logique : contrairement à une idée répandue, « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale » (CJCE 7 février 1984, aff. C-238/82, Duphar BV e.a., point 16), et les régimes obligatoires de sécurité sociale, y compris ceux des professions indépendantes, ne sont pas soumis aux règles du marché intérieur et de la concurrence.