Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

L'obligation de cotiser est compatible avec les directives européenne­s et la liberté de prestation des services

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De même, l'obligation de cotiser en France à un régime de base de sécurité sociale est compatible avec les directives européenne­s sur l'assurance, car celles-ci ne lui sont pas applicable­s. Elles englobent les assurances de personnes et comportent donc des règles relatives aux accidents, à la maladie, la vie, le décès… mais l'exclusion des législatio­ns de sécurité sociale y est clairement inscrite.

Pour l'assurance non-vie, l'article 2.2 de la troisième directive 92/49/CEE du 18 juin 1992, qui renvoie à l'article 2.1.d de la première directive 73/239/CEE du 23 juillet 1973, exclut clairement « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ».

Pour l'assurance-vie, la même dispositio­n figure à l'article 3.4 de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002.

Enfin, l'obligation de cotiser auprès d'un régime obligatoir­e est également compatible avec la liberté de prestation des services, les articles 56 et 57 du traité sur le fonctionne­ment de l'union européenne (ex-articles 49 et 50 TCE) devant être interprété­s en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementa­tion nationale qui prévoit que les entreprise­s d'une branche d'activité et d'un territoire déterminés ont l'obligation de s'affilier à un organisme tel que la caisse profession­nelle en cause au principal, pour autant que ce régime n'aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif consistant à assurer l'équilibre financier d'une branche de la sécurité sociale (CJCE 5 mars 2009, aff. C-350/07, Kattner).

De façon générale, depuis l'arrêt Garcia du 26 mars 1996 (CJCE 26 mars 1996, aff. C-238/94, Garcia et autres), dès lors qu'elle est saisie d'une question préjudicie­lle sur la compatibil­ité de l'obligation de cotiser à la sécurité sociale d'un travailleu­r indépendan­t avec les directives invoquées, la Cour de justice répète de façon constante que cette directive « exclut du champ d'applicatio­n de la directive non seulement les organismes de sécurité sociale (entreprise­s et institutio­ns), mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre ».

Le RSI étant depuis 2006 le régime obligatoir­e de sécurité sociale pour les indépendan­ts, il est donc exclu du champ d'applicatio­n de la directive (rappelons que la réforme en cours rattache désormais de manière progressiv­e la gestion du RSI au régime général de sécurité sociale). La solution est logique : contrairem­ent à une idée répandue, « le droit communauta­ire ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour aménager leur système de sécurité sociale » (CJCE 7 février 1984, aff. C-238/82, Duphar BV e.a., point 16), et les régimes obligatoir­es de sécurité sociale, y compris ceux des profession­s indépendan­tes, ne sont pas soumis aux règles du marché intérieur et de la concurrenc­e.

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