Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Recettes à retenir pour apprécier la limite de 70 000 €
Elles comprennent l'ensemble des honoraires perçus dans le cadre de l'exercice de la profession et des sommes reçues en contrepartie des services rendus aux clients, y compris (voir §§ 6-6 à 6-9) :
- les provisions et avances sur prestations futures effectivement encaissées ;
- les honoraires rétrocédés par les confrères ;
- les prestations réglées en nature sous forme de dons et cadeaux qui constituent la rémunération de services rendus ;
- les recettes accessoires diverses ayant un lien avec l'exercice de la profession.
Ces recettes accessoires comprennent, notamment :
- les remboursements de frais reçus de la clientèle ;
- les produits financiers (créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, notamment) se rattachant à l'exercice de la profession ;
- sauf cas particulier, les indemnités diverses perçues dans le cadre de l'exercice de la profession ;
- les prix et récompenses, sous réserve de l'exonération prévue en faveur des prix littéraires, scientifiques ou artistiques (voir RF 2016-5, § 5704).
Les recettes à prendre en considération pour l'appréciation de la limite de 70 000 € s'entendent des sommes effectivement encaissées au cours de l'année d'imposition ou dont le contribuable a eu la libre disposition dans le cadre de son activité, même lorsqu'il a choisi de déterminer son résultat selon les règles de la comptabilité commerciale (créances acquisesdépenses engagées) (voir RF 2016-5, §§ 1503 à 1519). En revanche, cette limite doit être déterminée sans tenir compte (voir RF 2016-5, § 306) :
- des débours (voir § 6-10) et, le cas échéant, des sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif ;
- des rétrocessions d'honoraires à des confrères (voir §§ 6-11 et 6-12) ;
- des recettes exceptionnelles réalisées à l'occasion de la cession d'éléments d'actif ou de transfert de clientèle.