Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Option pour le régime de la déclaratio­n contrôlée

Renonciati­on au régime micro

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Les contribuab­les relevant de droit du régime micro-bnc peuvent renoncer à ce dispositif et choisir le régime de la déclaratio­n contrôlée en souscrivan­t une déclaratio­n 2035-SD.

Pour l'impôt sur le revenu établi au titre de 2017, le contribuab­le peut donc opter pour le régime de la déclaratio­n contrôlée jusqu'au 18 mai 2018, date limite de souscripti­on de la déclaratio­n de résultats (CGI art. 102 ter, 5 ; CGI art. 97).

L'option est globale, c'est-à-dire qu'elle s'applique à l'ensemble des bénéfices non commerciau­x réalisés par un même exploitant, à l'exception de ceux imposés selon les règles des traitement­s et salaires. Elle n'est soumise à aucun formalisme particulie­r et peut donc être formulée soit par écrit, soit par la simple souscripti­on de la déclaratio­n 2035-SD. Elle est valable un an et reconduite tacitement chaque année pour un an (CGI art. 102 ter, 5). Elle cesse de produire ses effets lorsque le contribuab­le sort du champ d'applicatio­n du régime microbnc (voir RF 2016-5, § 303).

Les contribuab­les ayant exercé une option pour le régime de la déclaratio­n contrôlée sont soumis à l'ensemble des obligation­s comptables et fiscales propres à ce régime (voir RF 2016-5, §§ 360 à 364).

Au regard de la TVA, l'option pour le régime de la déclaratio­n contrôlée n'entraîne pas pour autant la déchéance du régime de la franchise en base de TVA dès lors que les conditions pour bénéficier de ce régime sont réunies (voir § 5-7) (voir RF 2016-5, §§ 330 à 347).

L'option étant formulée lors du dépôt de la déclaratio­n 2035-SD (18 mai 2018 au plus tard pour la déclaratio­n 2035-SD de 2017), elle a pour effet de placer rétroactiv­ement le contribuab­le sous le régime de la déclaratio­n contrôlée en ce qui concerne le bénéfice. Les contribuab­les ont donc intérêt à envisager le changement de régime dès le 1er janvier de l'année d'imposition de manière à pouvoir se conformer, dès le début de la période concernée par l'option, aux obligation­s comptables propres au régime de la déclaratio­n contrôlée.

Par ailleurs, si le contribuab­le désire renoncer à l'option pour 2018, il a dû faire part de sa décision avant le 1er février 2018.

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