Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Activité créée en 2017

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Depuis l'imposition des revenus de 2017, dès lors que les seuils du régime micro-bnc s'apprécient selon la même limite de recettes HT en N – 1 ou N – 2 (voir §§ 5-1 à 5-3), les règles de prorata temporis du montant des recettes n'ont de conséquenc­e qu'à partir de la deuxième année suivant celle de la création.

En effet, un contribuab­le qui a créé son activité en 2017 relève du régime micro-bnc au titre de l'imposition de ses revenus de 2017 en raison même de l'absence de recettes en 2015 et en 2016. Néanmoins, cet exploitant peut exercer, lors de la création de son activité, une option pour le régime de la déclaratio­n contrôlée (voir § 5-12) pour l'imposition de ses revenus de 2017 dans les conditions suivantes :

- soit dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaratio­n 2035-SD afférente à sa première période d'activité ;

- soit sur sa déclaratio­n d'existence.

Ce contribuab­le sera également soumis au régime micro-bnc au titre de 2018, en raison également de l'absence de recettes en 2016.

Néanmoins, en 2019 celui-ci pourra, le cas échéant, se retrouver imposable au régime de la déclaratio­n contrôlée si le montant des recettes HT de 2017, ajusté au prorata du nombre de jours d'activité par rapport à 365, et celui de 2018 sont supérieurs aux limites du régime micro (voir §§ 5-1 à 5-12).

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