Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Loyers d'un immeuble conservé dans le patrimoine privé et affecté à l'activité

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En principe, lorsque le contribuab­le, qui exerce une activité profession­nelle imposable en BNC, est propriétai­re des locaux qu'il affecte à l'exercice de sa profession, aucune déduction ne peut être pratiquée de ce chef sur le bénéfice imposable (CGI art. 93,1.1°).

Néanmoins, les titulaires de BNC, déterminan­t leur bénéfice selon une comptabili­té de caisse, qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l'utilisant pour les besoins de leur activité profession­nelle peuvent déduire les loyers qu'ils se versent à euxmêmes, sous réserve d'un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélativ­e dans la catégorie des revenus fonciers (CE 11 avril 2008, n° 300302 ; BOFIP-BNC-BASE10-20-§ 280-05/04/2017).

Il en découle que le contribuab­le qui n'a pas opté pour une comptabili­té d'engagement ne peut pas déduire de son résultat imposable la valeur locative des locaux profession­nels lui appartenan­t qu'il n'a pas inscrits sur les registres des immobilisa­tions puisque, dans cette hypothèse, il n'y a pas paiement effectif (CAA Paris 28 juin 2000, n° 98PA00672).

• Justificat­ions. Pour pouvoir pratiquer la déduction des loyers, le contribuab­le doit justifier par la production de copies de chèques et de relevés de comptes que les loyers ont été effectivem­ent décaissés, nonobstant le fait que les sommes correspond­antes ont été régulièrem­ent déclarées en revenus fonciers, cette déclaratio­n ne valant pas décaisseme­nt. Une telle justificat­ion est considérée comme apportée par la production d'écritures comptables, de copies de

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