Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Loyers d'un immeuble conservé dans le patrimoine privé et affecté à l'activité
En principe, lorsque le contribuable, qui exerce une activité professionnelle imposable en BNC, est propriétaire des locaux qu'il affecte à l'exercice de sa profession, aucune déduction ne peut être pratiquée de ce chef sur le bénéfice imposable (CGI art. 93,1.1°).
Néanmoins, les titulaires de BNC, déterminant leur bénéfice selon une comptabilité de caisse, qui conservent un immeuble dans leur patrimoine privé tout en l'utilisant pour les besoins de leur activité professionnelle peuvent déduire les loyers qu'ils se versent à euxmêmes, sous réserve d'un versement effectif de ces loyers et de leur imposition corrélative dans la catégorie des revenus fonciers (CE 11 avril 2008, n° 300302 ; BOFIP-BNC-BASE10-20-§ 280-05/04/2017).
Il en découle que le contribuable qui n'a pas opté pour une comptabilité d'engagement ne peut pas déduire de son résultat imposable la valeur locative des locaux professionnels lui appartenant qu'il n'a pas inscrits sur les registres des immobilisations puisque, dans cette hypothèse, il n'y a pas paiement effectif (CAA Paris 28 juin 2000, n° 98PA00672).
• Justifications. Pour pouvoir pratiquer la déduction des loyers, le contribuable doit justifier par la production de copies de chèques et de relevés de comptes que les loyers ont été effectivement décaissés, nonobstant le fait que les sommes correspondantes ont été régulièrement déclarées en revenus fonciers, cette déclaration ne valant pas décaissement. Une telle justification est considérée comme apportée par la production d'écritures comptables, de copies de