Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Ligne 21 BH : honoraires ne constituant pas des rétrocessions
Il convient d'inscrire sur cette ligne les honoraires, commissions et ristournes versés à des tiers en rémunération des prestations rendues à l'exploitant dans le cadre de l'exercice de son activité, à l'exception toutefois des honoraires rétrocédés qui doivent figurer en recettes (voir § 7-11) (voir RF 2016-5, §§ 693 à 695).
Ces honoraires doivent faire l'objet d'une déclaration nominative au début de l'année suivante dans les mêmes conditions que les honoraires rétrocédés (CGI art. 240, 1).
L'absence de déclaration des honoraires, commissions, courtages, droits d'auteur ne remet pas en cause leur déduction du bénéfice imposable mais entraîne l'application d'une amende égale à 50 % des sommes non déclarées (CGI art. 1736, I. 1). Toutefois, cette amende n'est pas applicable lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
- il s'agit de la première infraction commise au cours de l'année civile en cours et des trois années précédentes ;
- l'omission ou l'inexactitude est réparée soit spontanément, soit à la première demande de l'administration, avant la fin de l'année au cours de laquelle la déclaration devait être souscrite.
En outre, par mesure de tempérament, l'administration admet que l'entreprise puisse régulariser les déclarations des trois années précédentes sans encourir l'application de cette sanction lorsque les conditions suivantes sont réunies (rescrit 2012-6 RC du 14 février 2012) :
- l'entreprise présente une demande de régularisation pour la première fois ;
- l'entreprise est en mesure de justifier, notamment par une attestation des bénéficiaires, que les rémunérations non déclarées ont été comprises dans les propres déclarations de ces derniers déposées dans les délais légaux ;
- l'administration est en mesure de vérifier l'exactitude des justifications produites.