Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nature des réintégrations à opérer dans le résultat fiscal
Le détail de cette ligne doit être précisé dans une note annexe.
Doivent figurer sur cette ligne 36 CC les sommes à réintégrer au résultat fiscal représentant :
- la quote-part des dépenses personnelles (dépenses mixtes) incluses dans les rubriques correspondantes de l'annexe 2035-A-SD et dont la déduction a été pratiquée en comptabilité (loyer, chauffage, eau, gaz, électricité, téléphone…) (voir § 7-17) ;
- la fraction non déductible fiscalement de l'annuité d'amortissement (amortissement somptuaire) pour les véhicules dont le prix de revient, taxes comprises, excède certaines limites (voir § 8-4) ;
- la fraction non déductible des frais de véhicule lorsque le contribuable n'a pas opté pour une évaluation forfaitaire (voir §§ 7-17 et 8-46) ;
- l'avantage en nature représenté par la quote-part des dépenses de voitures, motos, vélomoteurs, scooters correspondant à l'usage personnel du véhicule (amortissement, assurance, frais de réparation et d'entretien, consommation d'essence…) ;
- la fraction de la plus-value nette à court terme dont l'imposition a été différée (fractionnement de l'imposition de la plus-value nette à court terme par tiers, par exemple ; voir § 6-76);
- les régularisations de TVA, se traduisant par un reversement de taxe, pour les redevables dont le coefficient de déduction varie dans le temps (régularisations annuelles du droit à déduction pour variation du coefficient de déduction dans le temps) (voir § 8-9) ;
- la partie prise en charge par l'état, sous forme de réduction d'impôt et dans la limite de 915 € par an, des dépenses exposées pour la tenue de leur comptabilité et l'adhésion à une association agréée ou à un organisme mixte de gestion par les contribuables qui ont opté pour la déclaration contrôlée et dont les recettes sont inférieures au régime du micro BNC (voir § 8-7) ;
- la quote-part du bénéfice ou d'une plus-value à long terme réalisé par une société de personnes lorsque le contribuable, associé de cette société, a inscrit les parts à son actif (voir §§ 6-93 et 6-95) ;
- la TVA incluse dans les achats de biens et services, ouvrant droit à déduction, qui ont été effectués en décembre 2016 par les contribuables assujettis à la TVA, en cas de passage, à compter du 1er janvier 2017, d'une comptabilité taxe incluse à une comptabilité hors taxes (voir § 7-2) ;
- les plus-values réalisées lors de l'échange d'un bien immobilier avec une collectivité ou un établissement public en vue de la réalisation d'un ouvrage d'intérêt collectif (voir § 8-10) ;
- le montant des redevances de concession de la propriété industrielle non déductible chez le concessionnaire (CGI art. 39, 12) (voir § 8-8) ;
- la fraction de la plus-value immobilière faisant l'objet d'un étalement dans le cadre d'opérations de cession-bail d'immeuble (voir §§ 8-11 et 8-12).