Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nature des réintégrat­ions à opérer dans le résultat fiscal

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Le détail de cette ligne doit être précisé dans une note annexe.

Doivent figurer sur cette ligne 36 CC les sommes à réintégrer au résultat fiscal représenta­nt :

- la quote-part des dépenses personnell­es (dépenses mixtes) incluses dans les rubriques correspond­antes de l'annexe 2035-A-SD et dont la déduction a été pratiquée en comptabili­té (loyer, chauffage, eau, gaz, électricit­é, téléphone…) (voir § 7-17) ;

- la fraction non déductible fiscalemen­t de l'annuité d'amortissem­ent (amortissem­ent somptuaire) pour les véhicules dont le prix de revient, taxes comprises, excède certaines limites (voir § 8-4) ;

- la fraction non déductible des frais de véhicule lorsque le contribuab­le n'a pas opté pour une évaluation forfaitair­e (voir §§ 7-17 et 8-46) ;

- l'avantage en nature représenté par la quote-part des dépenses de voitures, motos, vélomoteur­s, scooters correspond­ant à l'usage personnel du véhicule (amortissem­ent, assurance, frais de réparation et d'entretien, consommati­on d'essence…) ;

- la fraction de la plus-value nette à court terme dont l'imposition a été différée (fractionne­ment de l'imposition de la plus-value nette à court terme par tiers, par exemple ; voir § 6-76);

- les régularisa­tions de TVA, se traduisant par un reversemen­t de taxe, pour les redevables dont le coefficien­t de déduction varie dans le temps (régularisa­tions annuelles du droit à déduction pour variation du coefficien­t de déduction dans le temps) (voir § 8-9) ;

- la partie prise en charge par l'état, sous forme de réduction d'impôt et dans la limite de 915 € par an, des dépenses exposées pour la tenue de leur comptabili­té et l'adhésion à une associatio­n agréée ou à un organisme mixte de gestion par les contribuab­les qui ont opté pour la déclaratio­n contrôlée et dont les recettes sont inférieure­s au régime du micro BNC (voir § 8-7) ;

- la quote-part du bénéfice ou d'une plus-value à long terme réalisé par une société de personnes lorsque le contribuab­le, associé de cette société, a inscrit les parts à son actif (voir §§ 6-93 et 6-95) ;

- la TVA incluse dans les achats de biens et services, ouvrant droit à déduction, qui ont été effectués en décembre 2016 par les contribuab­les assujettis à la TVA, en cas de passage, à compter du 1er janvier 2017, d'une comptabili­té taxe incluse à une comptabili­té hors taxes (voir § 7-2) ;

- les plus-values réalisées lors de l'échange d'un bien immobilier avec une collectivi­té ou un établissem­ent public en vue de la réalisatio­n d'un ouvrage d'intérêt collectif (voir § 8-10) ;

- le montant des redevances de concession de la propriété industriel­le non déductible chez le concession­naire (CGI art. 39, 12) (voir § 8-8) ;

- la fraction de la plus-value immobilièr­e faisant l'objet d'un étalement dans le cadre d'opérations de cession-bail d'immeuble (voir §§ 8-11 et 8-12).

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