Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Étalement de la plus-value immobilièr­e sur les opérations de cession-bail d'immeuble

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Formalités déclarativ­es

La plus-value étalée sur le fondement de l'article 39 novodecies du CGI doit faire l'objet d'un état de suivi fourni lors du dépôt de la déclaratio­n de résultat de chacun des exercices clos pendant la durée de l'étalement (voir § 8-12). Cet état doit préciser la durée de l'étalement retenu.

Au titre de chaque exercice de la période d'étalement, la fraction de la plus-value à court terme doit être réintégrée au résultat à la ligne 36 CC de l'annexe 2035-B-SD à la déclaratio­n 2035-SD (voir § 8-3).

Par ailleurs, la fraction de la plus-value à long terme est imposée au taux proportion­nel des plus-values à long terme (voir § 6-79). Cette dernière fraction doit être mentionnée, en outre, sur la déclaratio­n du résultat de l'exercice et doit être reportée sur la déclaratio­n d'ensemble des revenus 2042 C PRO, lignes 5QD à 5SD.

Dispositif

Lorsqu'une entreprise a cédé, entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012, à une société de crédit-bail un immeuble dont elle a retrouvé immédiatem­ent la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail (opération de cession-bail), le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession peut être imposé de façon échelonnée sur les exercices clos pendant la durée du crédit-bail ou sur 15 ans maximum si le contrat est conclu pour une durée supérieure (CGI art. 39 novodecies ; voir « Déterminat­ion du résultat BIC-IS », RF 1090, §§ 2280 à 2284).

Lorsqu'elle est exercée, l'option porte sur l'ensemble de la plus-value à court terme et à long terme.

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