Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Étalement de la plus-value immobilière sur les opérations de cession-bail d'immeuble
Formalités déclaratives
La plus-value étalée sur le fondement de l'article 39 novodecies du CGI doit faire l'objet d'un état de suivi fourni lors du dépôt de la déclaration de résultat de chacun des exercices clos pendant la durée de l'étalement (voir § 8-12). Cet état doit préciser la durée de l'étalement retenu.
Au titre de chaque exercice de la période d'étalement, la fraction de la plus-value à court terme doit être réintégrée au résultat à la ligne 36 CC de l'annexe 2035-B-SD à la déclaration 2035-SD (voir § 8-3).
Par ailleurs, la fraction de la plus-value à long terme est imposée au taux proportionnel des plus-values à long terme (voir § 6-79). Cette dernière fraction doit être mentionnée, en outre, sur la déclaration du résultat de l'exercice et doit être reportée sur la déclaration d'ensemble des revenus 2042 C PRO, lignes 5QD à 5SD.
Dispositif
Lorsqu'une entreprise a cédé, entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2012, à une société de crédit-bail un immeuble dont elle a retrouvé immédiatement la jouissance en vertu d'un contrat de crédit-bail (opération de cession-bail), le montant de la plus-value réalisée à l'occasion de cette cession peut être imposé de façon échelonnée sur les exercices clos pendant la durée du crédit-bail ou sur 15 ans maximum si le contrat est conclu pour une durée supérieure (CGI art. 39 novodecies ; voir « Détermination du résultat BIC-IS », RF 1090, §§ 2280 à 2284).
Lorsqu'elle est exercée, l'option porte sur l'ensemble de la plus-value à court terme et à long terme.