Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dispositif exclusif de tout licenciement économique
Le ministère du Travail précise que la RCC a été conçue comme un dispositif de restructuration « à froid », sans lien avec un motif économique (Q/R n° 6). C'est pour cette raison que le code du travail pose pour principe que la rupture conventionnelle exclut tout licenciement économique pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois (c. trav. art. L. 1237-19).
L'accord collectif doit donc comporter, selon l'administration, un « engagement du maintien de l'emploi », qui signifie que les salariés peuvent opter librement pour le départ volontaire ou pour le maintien dans leur emploi. Le DIRECCTE vérifiera l'existence de cette clause lors de l'examen de la demande de validation (Q/R n° 3).
Le ministère du Travail en déduit qu'une entreprise ne doit pas utiliser la RCC dans le cadre, par exemple, d'une fermeture de site. En effet, dans un tel contexte, on peut difficilement parler d'adhésion volontaire au dispositif, les salariés sachant que leur poste est voué à disparaître (Q/R n° 8). Le même raisonnement pourrait s'appliquer, à notre sens, en cas de suppression d'un service.
L'administration précise également que l'employeur a toute liberté pour réembaucher sur un poste libéré par un salarié qui a opté pour le départ volontaire. En effet, en l'absence de licenciement économique, il n'y a pas de priorité de réembauche.