Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Gains de cession de « bitcoins » taxés à 19 %
CE 26 avril 2018, nos 417809, 418030, 418031, 418032, 418033
Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électronique permettant à une communauté d'utilisateurs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.
Selon l'administration, l'acquisition de bitcoins en vue de leur revente procède d'une intention spéculative. Par conséquent, l'achatrevente de bitcoins exercé à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commerciale par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) tandis que les produits tirés de cette activité à titre occasionnel relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) (BOFIPBIC-CHAMP-60-50-§§ 730 et 740-11/07/2014 ; BOFIP-BNC-CHAMP-10-10-20-40-§ 108003/02/2016).
Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d'état d'annuler ces commentaires administratifs au motif que de tels gains seraient en réalité imposables dans la catégorie des plus-values sur biens meubles. Selon le Conseil d'état, les unités de bitcoin ayant la nature de biens meubles incorporels, l'imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, du régime d'imposition des plus-values sur biens meubles visé à l'article 150 UA (taux de 19 % plus prélèvements sociaux).
Il n'en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstances dans lesquelles elles interviennent, entrent dans le champ de dispositions relatives à d'autres catégories de revenus.
Ainsi, les gains issus d'une opération de cession de bitcoins, y compris s'il s'agit d'une opération de cession unique, sont susceptibles d'être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l'article 92 du CGI dans la mesure où ils ne constituent pas un