Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Gains de cession de « bitcoins » taxés à 19 %

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CE 26 avril 2018, nos 417809, 418030, 418031, 418032, 418033

Le bitcoin est une unité de compte virtuelle stockée sur un support électroniq­ue permettant à une communauté d'utilisateu­rs d'échanger entre eux des biens et services sans recourir à une monnaie ayant cours légal.

Selon l'administra­tion, l'acquisitio­n de bitcoins en vue de leur revente procède d'une intention spéculativ­e. Par conséquent, l'achatreven­te de bitcoins exercé à titre habituel et pour son propre compte constitue une activité commercial­e par nature dont les revenus sont à déclarer dans la catégorie des bénéfices industriel­s et commerciau­x (BIC) tandis que les produits tirés de cette activité à titre occasionne­l relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciau­x (BNC) (BOFIPBIC-CHAMP-60-50-§§ 730 et 740-11/07/2014 ; BOFIP-BNC-CHAMP-10-10-20-40-§ 108003/02/2016).

Plusieurs requérants ont demandé au Conseil d'état d'annuler ces commentair­es administra­tifs au motif que de tels gains seraient en réalité imposables dans la catégorie des plus-values sur biens meubles. Selon le Conseil d'état, les unités de bitcoin ayant la nature de biens meubles incorporel­s, l'imposition des profits tirés de leur cession par des particulie­rs relève, en principe, du régime d'imposition des plus-values sur biens meubles visé à l'article 150 UA (taux de 19 % plus prélèvemen­ts sociaux).

Il n'en va autrement que lorsque les opérations de cession, eu égard aux circonstan­ces dans lesquelles elles intervienn­ent, entrent dans le champ de dispositio­ns relatives à d'autres catégories de revenus.

Ainsi, les gains issus d'une opération de cession de bitcoins, y compris s'il s'agit d'une opération de cession unique, sont susceptibl­es d'être imposés dans la catégorie des BNC sur le fondement de l'article 92 du CGI dans la mesure où ils ne constituen­t pas un

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