Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Maintien des droits liés à l'ancienneté en cas d'absences pour AT/MP

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Cass. soc. 22 mars 2018, n° 16-20186 D

Les absences du salarié suspendent généraleme­nt son ancienneté. L'employeur déduit donc de l'ancienneté totale les périodes de suspension du contrat de travail, par exemple pour déterminer le droit à l'indemnité légale de licencieme­nt (c. trav. art. L. 1234-11, al. 2 ; cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41999 D). Toutefois, la loi, la convention collective ou un usage d'entreprise assimilent parfois certaines absences à du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté. C'est notamment le cas des absences pour accident du travail ou maladie profession­nelle (AT/MP) (c. trav. art. L. 1226-7). La Cour de cassation a rappelé cette dernière règle dans un arrêt d'espèce du 22 mars 2018.

Dans cette affaire, un salarié avait bénéficié de plusieurs longs arrêts de travail pour un syndrome anxiodépre­ssif d'origine profession­nelle. Puis il avait été licencié pour faute grave. Contestant son licencieme­nt, il avait notamment réclamé le versement de l'indemnité convention­nelle de licencieme­nt. La cour d'appel avait refusé de lui verser l'intégralit­é de l'indemnité, car la convention collective ne contenait pas de dispositio­n prévoyant la prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des périodes d'arrêt de travail pour maladie profession­nelle. Mais, pour la Cour de cassation, ayant constaté le caractère profession­nel de la maladie, la cour d'appel n'aurait pas dû déduire de l'ancienneté du salarié les périodes d'arrêt de travail. Elle a donc censuré cette décision.

RF 1086, § 5072

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