Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Maintien des droits liés à l'ancienneté en cas d'absences pour AT/MP
Cass. soc. 22 mars 2018, n° 16-20186 D
Les absences du salarié suspendent généralement son ancienneté. L'employeur déduit donc de l'ancienneté totale les périodes de suspension du contrat de travail, par exemple pour déterminer le droit à l'indemnité légale de licenciement (c. trav. art. L. 1234-11, al. 2 ; cass. soc. 16 septembre 2009, n° 08-41999 D). Toutefois, la loi, la convention collective ou un usage d'entreprise assimilent parfois certaines absences à du temps de travail effectif pour les droits liés à l'ancienneté. C'est notamment le cas des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle (AT/MP) (c. trav. art. L. 1226-7). La Cour de cassation a rappelé cette dernière règle dans un arrêt d'espèce du 22 mars 2018.
Dans cette affaire, un salarié avait bénéficié de plusieurs longs arrêts de travail pour un syndrome anxiodépressif d'origine professionnelle. Puis il avait été licencié pour faute grave. Contestant son licenciement, il avait notamment réclamé le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement. La cour d'appel avait refusé de lui verser l'intégralité de l'indemnité, car la convention collective ne contenait pas de disposition prévoyant la prise en compte dans le calcul de l'ancienneté des périodes d'arrêt de travail pour maladie professionnelle. Mais, pour la Cour de cassation, ayant constaté le caractère professionnel de la maladie, la cour d'appel n'aurait pas dû déduire de l'ancienneté du salarié les périodes d'arrêt de travail. Elle a donc censuré cette décision.
RF 1086, § 5072