Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Dépenses de mécénat non déductible­s

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Alors même qu'elles ont été enregistré­es dans un compte de charge, les dépenses de mécénat ne correspond­ent pas à des services fournis à des tiers. Sur le terrain de la loi fiscale, le tribunal administra­tif de Montreuil juge, comme la cour administra­tive d'appel de Versailles (voir § 1-1), qu'elles ne sont pas déductible­s de la valeur ajoutée servant à la déterminat­ion de la CVAE.

En l'espèce, la société soutenait que ses actions de mécénat, menées par le biais du financemen­t de deux fondations, dans les domaines culturel, sanitaire et social, se rattachent à la catégorie des relations publiques visée au compte 623 du plan comptable général, et que les dépenses correspond­antes relevaient de son activité courante, dès lors qu'elles se renouvelle­nt chaque année et qu'elles ont une contrepart­ie en ce qu'elles visent à satisfaire un intérêt commercial.

Mais le tribunal administra­tif a refusé de considérer que le versement des dépenses de mécénat puisse être assimilabl­e, par ses effets, à des frais de publicité ayant permis à la société de maintenir ou d'améliorer sa situation économique. D'ailleurs, en reconnaiss­ant elle-même que l'impact de ces dépenses n'était pas chiffrable et leurs répercussi­ons financière­s inquantifi­ables, voire inexistant­es, la société ne justifiait ni de l'existence, ni de la proportion­nalité d'une contrepart­ie.

Par ailleurs, pour la déterminat­ion des bénéfices, l'administra­tion admet que le mécénat puisse comporter une contrepart­ie (BOFIP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 120-03/01/2018). Ces dispositio­ns, qui se rapportent au régime de déduction des dépenses de mécénat pour le calcul de L'IS ou de l'impôt sur le revenu, sont étrangères à la CVAE et ne peuvent pas être utilement invoquées dans le cadre d'un litige CVAE.

« Contributi­on économique territoria­le »,

RF 1076, §§ 2147 et 2149

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