Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Dépenses de mécénat non déductibles
Alors même qu'elles ont été enregistrées dans un compte de charge, les dépenses de mécénat ne correspondent pas à des services fournis à des tiers. Sur le terrain de la loi fiscale, le tribunal administratif de Montreuil juge, comme la cour administrative d'appel de Versailles (voir § 1-1), qu'elles ne sont pas déductibles de la valeur ajoutée servant à la détermination de la CVAE.
En l'espèce, la société soutenait que ses actions de mécénat, menées par le biais du financement de deux fondations, dans les domaines culturel, sanitaire et social, se rattachent à la catégorie des relations publiques visée au compte 623 du plan comptable général, et que les dépenses correspondantes relevaient de son activité courante, dès lors qu'elles se renouvellent chaque année et qu'elles ont une contrepartie en ce qu'elles visent à satisfaire un intérêt commercial.
Mais le tribunal administratif a refusé de considérer que le versement des dépenses de mécénat puisse être assimilable, par ses effets, à des frais de publicité ayant permis à la société de maintenir ou d'améliorer sa situation économique. D'ailleurs, en reconnaissant elle-même que l'impact de ces dépenses n'était pas chiffrable et leurs répercussions financières inquantifiables, voire inexistantes, la société ne justifiait ni de l'existence, ni de la proportionnalité d'une contrepartie.
Par ailleurs, pour la détermination des bénéfices, l'administration admet que le mécénat puisse comporter une contrepartie (BOFIP-BIC-RICI-20-30-10-20-§ 120-03/01/2018). Ces dispositions, qui se rapportent au régime de déduction des dépenses de mécénat pour le calcul de L'IS ou de l'impôt sur le revenu, sont étrangères à la CVAE et ne peuvent pas être utilement invoquées dans le cadre d'un litige CVAE.
« Contribution économique territoriale »,
RF 1076, §§ 2147 et 2149