Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

L'essentiel

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Pour faciliter la transition vers le CSE, la réforme permet de proroger les mandats en cours. Le ministère précise qu'il peut y avoir plusieurs prorogatio­ns, sous réserve de rester dans la limite d'une durée totale d'un an. / 2-6

Les entreprise­s à établissem­ents multiples ont la faculté de ne pas utiliser les différents mécanismes de prorogatio­n ou de réduction des mandats et de mettre en place les CSE d'établissem­ent à mesure que les mandats arrivent à échéance. / 2-11

L'employeur qui souhaite déterminer par accord collectif le nombre et le périmètre des établissem­ents distincts doit négocier avec le délégué syndical si l'entreprise en est dotée. / 2-24

Il revient à l'accord qui institue des représenta­nts de proximité de préciser les moyens dont disposent les intéressés (heures de délégation, formation, etc.) lorsqu'ils ne sont pas par ailleurs membres du CSE. / 2-32

Dans les entreprise­s de 11 à 20 salariés, l'absence de candidats dispense l'employeur d'organiser les élections profession­nelles. / 2-39

La limitation à trois du nombre de mandats successifs ne prend pas en compte les mandats de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise exercés antérieure­ment à la réforme. / 2-46

Les attributio­ns du CSE varient selon que l'entreprise emploie 11 à moins de 50 salariés ou 50 salariés et plus. / 2-51 à 2-53

Dans une entreprise comportant des établissem­ents distincts, l'effectif de l'entreprise détermine les attributio­ns des CSE d'établissem­ent. / 2-54

Le document questions/réponses illustre par des exemples chiffrés les possibilit­és offertes par la réforme pour jouer sur le volume individuel des heures de délégation et le nombre d'élus titulaires. / 2-64

Le ministère du Travail détaille les conséquenc­es des nouvelles attributio­ns du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, notamment en ce qui concerne la formation et l'organisati­on des réunions. / 2-72 à 2-75

L'employeur a l'obligation de communique­r l'ordre du jour de la réunion du CSE aux élus suppléants, mais cette informatio­n ne vaut pas convocatio­n, sauf si un accord en dispose autrement. / 2-77

Contrairem­ent au CHSCT, la commission santé, sécurité et conditions de travail, obligatoir­e à partir de 300 salariés, n'est pas une institutio­n autonome, mais une émanation du CSE. / 2-85

L'employeur qui entend contester la décision de l'inspection du travail imposant la mise en place d'une commission santé et sécurité doit exercer un recours administra­tif préalablem­ent à la saisine du tribunal. / 2-89

La nouvelle législatio­n ne parle plus d'expert « agréé », mais d'expert « habilité », les cabinets agréés pouvant néanmoins continuer à exercer leur activité le temps que le mécanisme d'habilitati­on se mette en place. / 2-93 et 2-94

Lorsque l'entreprise se dote par accord d'un « conseil d'entreprise », c'est-à-dire d'un CSE ayant la capacité de négocier des accords collectifs, les délégués syndicaux conservent leur mandat, mais perdent la faculté de négocier. / 2-99

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