Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
L'essentiel
Pour faciliter la transition vers le CSE, la réforme permet de proroger les mandats en cours. Le ministère précise qu'il peut y avoir plusieurs prorogations, sous réserve de rester dans la limite d'une durée totale d'un an. / 2-6
Les entreprises à établissements multiples ont la faculté de ne pas utiliser les différents mécanismes de prorogation ou de réduction des mandats et de mettre en place les CSE d'établissement à mesure que les mandats arrivent à échéance. / 2-11
L'employeur qui souhaite déterminer par accord collectif le nombre et le périmètre des établissements distincts doit négocier avec le délégué syndical si l'entreprise en est dotée. / 2-24
Il revient à l'accord qui institue des représentants de proximité de préciser les moyens dont disposent les intéressés (heures de délégation, formation, etc.) lorsqu'ils ne sont pas par ailleurs membres du CSE. / 2-32
Dans les entreprises de 11 à 20 salariés, l'absence de candidats dispense l'employeur d'organiser les élections professionnelles. / 2-39
La limitation à trois du nombre de mandats successifs ne prend pas en compte les mandats de délégués du personnel ou de membres du comité d'entreprise exercés antérieurement à la réforme. / 2-46
Les attributions du CSE varient selon que l'entreprise emploie 11 à moins de 50 salariés ou 50 salariés et plus. / 2-51 à 2-53
Dans une entreprise comportant des établissements distincts, l'effectif de l'entreprise détermine les attributions des CSE d'établissement. / 2-54
Le document questions/réponses illustre par des exemples chiffrés les possibilités offertes par la réforme pour jouer sur le volume individuel des heures de délégation et le nombre d'élus titulaires. / 2-64
Le ministère du Travail détaille les conséquences des nouvelles attributions du CSE en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, notamment en ce qui concerne la formation et l'organisation des réunions. / 2-72 à 2-75
L'employeur a l'obligation de communiquer l'ordre du jour de la réunion du CSE aux élus suppléants, mais cette information ne vaut pas convocation, sauf si un accord en dispose autrement. / 2-77
Contrairement au CHSCT, la commission santé, sécurité et conditions de travail, obligatoire à partir de 300 salariés, n'est pas une institution autonome, mais une émanation du CSE. / 2-85
L'employeur qui entend contester la décision de l'inspection du travail imposant la mise en place d'une commission santé et sécurité doit exercer un recours administratif préalablement à la saisine du tribunal. / 2-89
La nouvelle législation ne parle plus d'expert « agréé », mais d'expert « habilité », les cabinets agréés pouvant néanmoins continuer à exercer leur activité le temps que le mécanisme d'habilitation se mette en place. / 2-93 et 2-94
Lorsque l'entreprise se dote par accord d'un « conseil d'entreprise », c'est-à-dire d'un CSE ayant la capacité de négocier des accords collectifs, les délégués syndicaux conservent leur mandat, mais perdent la faculté de négocier. / 2-99