Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Statut protecteur

Inspecteur du travail géographiq­uement compétent (motif personnel)

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Q/R n° 47 Le siège de mon entreprise est situé à Marseille. J'envisage de procéder au licencieme­nt pour motif disciplina­ire d'un de mes salariés détenant le mandat de délégué syndical, et qui exerce toute sa prestation de travail au sein d'une agence située à Strasbourg. Quel est l'inspecteur du travail compétent ?

Le salarié exerçant toute sa prestation de travail à Strasbourg et la demande d'autorisati­on de licencieme­nt étant fondée sur un motif personnel, l'inspecteur du travail contrôlant cette agence sera compétent.

Note de la rédaction. L'ordonnance « balai » a redéfini les règles de compétence territoria­le de l'inspecteur du travail en matière de licencieme­nt des représenta­nts du personnel (c. trav. art. L. 2421-3 ; ord. 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21). La demande d'autorisati­on de licencieme­nt doit être adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissem­ent dans lequel le salarié est employé. Cette notion d'établissem­ent varie selon le motif de licencieme­nt :

- si la demande d'autorisati­on de licencieme­nt repose sur un motif personnel, l'inspecteur du travail compétent est celui en charge de l'établissem­ent correspond­ant au lieu de travail principal du salarié (solution jusqu'alors applicable quel que soit le motif de licencieme­nt) ;

- si la demande d'autorisati­on de licencieme­nt repose sur un motif économique, il faut s'adresser à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissem­ent doté d'un CSE disposant des attributio­ns réservées aux entreprise­s d'au moins 50 salariés (solution nouvelle, issue de l'ordonnance « balai »).

Ces nouvelles règles de compétence ne s'appliquent pas aux mandats supprimés par l'ordonnance : délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, représenta­nts syndicaux au comité d'entreprise et membres du CHSCT (voir § 2-48).

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