Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Statut protecteur
Inspecteur du travail géographiquement compétent (motif personnel)
Q/R n° 47 Le siège de mon entreprise est situé à Marseille. J'envisage de procéder au licenciement pour motif disciplinaire d'un de mes salariés détenant le mandat de délégué syndical, et qui exerce toute sa prestation de travail au sein d'une agence située à Strasbourg. Quel est l'inspecteur du travail compétent ?
Le salarié exerçant toute sa prestation de travail à Strasbourg et la demande d'autorisation de licenciement étant fondée sur un motif personnel, l'inspecteur du travail contrôlant cette agence sera compétent.
Note de la rédaction. L'ordonnance « balai » a redéfini les règles de compétence territoriale de l'inspecteur du travail en matière de licenciement des représentants du personnel (c. trav. art. L. 2421-3 ; ord. 2017-1718 du 20 décembre 2017, JO du 21). La demande d'autorisation de licenciement doit être adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. Cette notion d'établissement varie selon le motif de licenciement :
- si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif personnel, l'inspecteur du travail compétent est celui en charge de l'établissement correspondant au lieu de travail principal du salarié (solution jusqu'alors applicable quel que soit le motif de licenciement) ;
- si la demande d'autorisation de licenciement repose sur un motif économique, il faut s'adresser à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement doté d'un CSE disposant des attributions réservées aux entreprises d'au moins 50 salariés (solution nouvelle, issue de l'ordonnance « balai »).
Ces nouvelles règles de compétence ne s'appliquent pas aux mandats supprimés par l'ordonnance : délégués du personnel, membres du comité d'entreprise, représentants syndicaux au comité d'entreprise et membres du CHSCT (voir § 2-48).