Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Attributio­ns relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail

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Q/R n° 56 Lorsque l'effectif de l'entreprise atteint le seuil des 50 salariés, quelles sont les attributio­ns du comité social et économique en matière de santé, sécurité et conditions de travail ?

Les missions exercées par le comité social et économique dans les entreprise­s de moins de 50 salariés sont également exercées par le comité social et économique dans les entreprise­s d'au moins 50 salariés (voir supra), auxquelles s'ajoutent des attributio­ns supplément­aires, notamment :

- il est informé et consulté sur les questions intéressan­t l'organisati­on, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur la durée du travail ou les conditions d'emploi, de travail et de formation, l'introducti­on de nouvelles technologi­es, l'aménagemen­t important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, les mesures prises en faveur du maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerres, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleu­rs handicapés ;

- il procède à l'analyse des risques profession­nels auxquels peuvent être exposés les travailleu­rs ;

- il contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à l'adaptation et à l'aménagemen­t des postes de travail des personnes handicapée­s ;

- il propose des actions de prévention du harcèlemen­t moral, du harcèlemen­t sexuel et des agissement­s sexistes ;

- il procède, à intervalle­s réguliers, à des inspection­s en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

- il exerce le droit d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnem­ent ;

- il peut décider de recourir à une expertise (expert-comptable ou expert habilité) ;

- il est informé des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail et ses membres peuvent présenter leurs observatio­ns (l'agent de contrôle se fait accompagne­r d'un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite) (c. trav. art. L. 2312-8, L. 2312-9, L. 2312-10 et L. 2312-60).

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