Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Avis du CSE dans les délais fixés par accord collectif
Q/R n° 60 En matière de consultations récurrentes, dans quels délais le comité social et économique doit-il transmettre son avis à l'employeur ?
Un accord d'entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l'article L. 2232-12 (donc, sans possibilité de validation d'un accord minoritaire par référendum) ou, en l'absence de délégué syndical, un accord avec le comité social et économique (adopté à la majorité des membres titulaires) peut fixer les délais dans lesquels les avis du comité social et économique doivent être transmis à l'employeur. Les délais dont dispose le comité social et économique doivent être suffisants (c. trav. art. L. 2312-19).
À défaut d'accord, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations nécessaires à la conduite de la consultation pour rendre son avis ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales. Ce délai est porté à 2 mois lorsque le comité fait appel à un expert et à 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises se déroulant à la fois au niveau central et au niveau d'un ou plusieurs établissements. En l'absence d'avis rendu dans ces délais, le comité social et économique sera réputé avoir rendu un avis négatif. Lorsque l'employeur est tenu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissement, ces délais s'appliquent au comité social et économique central et l'avis de chaque comité d'établissement est rendu au comité central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. À défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif (c. trav. art. R. 2312-6).