Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Avis du CSE dans les délais fixés par accord collectif

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Q/R n° 60 En matière de consultati­ons récurrente­s, dans quels délais le comité social et économique doit-il transmettr­e son avis à l'employeur ?

Un accord d'entreprise majoritair­e au sens du 1er alinéa de l'article L. 2232-12 (donc, sans possibilit­é de validation d'un accord minoritair­e par référendum) ou, en l'absence de délégué syndical, un accord avec le comité social et économique (adopté à la majorité des membres titulaires) peut fixer les délais dans lesquels les avis du comité social et économique doivent être transmis à l'employeur. Les délais dont dispose le comité social et économique doivent être suffisants (c. trav. art. L. 2312-19).

À défaut d'accord, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois à compter de la communicat­ion par l'employeur des informatio­ns nécessaire­s à la conduite de la consultati­on pour rendre son avis ou de l'informatio­n par l'employeur de leur mise à dispositio­n dans la base de données économique­s et sociales. Ce délai est porté à 2 mois lorsque le comité fait appel à un expert et à 3 mois en cas d'interventi­on d'une ou plusieurs expertises se déroulant à la fois au niveau central et au niveau d'un ou plusieurs établissem­ents. En l'absence d'avis rendu dans ces délais, le comité social et économique sera réputé avoir rendu un avis négatif. Lorsque l'employeur est tenu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités d'établissem­ent, ces délais s'appliquent au comité social et économique central et l'avis de chaque comité d'établissem­ent est rendu au comité central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis. À défaut, l'avis du comité d'établissem­ent est réputé négatif (c. trav. art. R. 2312-6).

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