Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Commission­s obligatoir­es, commission­s facultativ­es et commission­s supplétive­s

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Q/R n° 82 Quelles sont les commission­s qui doivent être créées au sein du comité social et économique ?

Une commission santé, sécurité et conditions de travail doit être mise en place dans les entreprise­s d'au moins 300 salariés, les établissem­ents distincts d'au moins 300 salariés, les établissem­ents présentant des risques particulie­rs mentionnés aux articles L. 2315-44-1 et suivants (c. trav. art. L. 2315-36), à savoir les installati­ons nucléaires de base et les entreprise­s classées « Seveso », et dans les entreprise­s et établissem­ents distincts de moins de 300 salariés lorsque l'inspecteur du travail l'impose en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.

Une commission des marchés doit être instituée au sein du comité social et économique lorsque le nombre de salariés, les ressources annuelles ou le total du bilan du comité dépasse, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils mentionnée­s au II de l'article L. 2315-64 (c. trav. art. L. 2315-44-1).

Note de la rédaction. Pour rappel, la commission des marchés ne concerne que les « gros » CSE. Il faut en effet que le comité dépasse deux des trois seuils suivants (c. trav. art. D. 2315-29) :

- 50 salariés à la clôture d'un exercice ;

- 3 100 000 € de ressources annuelles ;

- 1 550 000 € pour le montant total du bilan.

Initialeme­nt, le CSE ne devait instituer cette commission qu'en l'absence d'accord collectif majoritair­e relatif à la création de commission­s supplément­aires pour l'examen de problèmes particulie­rs (c. trav. art. L. 2315-45). Cependant, la loi de ratificati­on des ordonnance­s Macron a « sorti » la commission des marchés des dispositio­ns supplétive­s (loi 2018-217 du 29 mars 2018, art. 6, 15° ; c. trav. art. L. 2315-57 abrogé et L. 2315-44-1 nouveau). Celle-ci est donc obligatoir­e dès lors que les seuils réglementa­ires sont dépassés.

En dehors de ces obligation­s, un accord d'entreprise ou une décision unilatéral­e de l'employeur peut mettre [en place] une commission santé sécurité (c. trav. art. L. 2315-43 et L. 2315-44).

Un accord d'entreprise majoritair­e au sens du 1er alinéa de l'article L. 2232-12 (donc sans possibilit­é de validation d'un accord minoritair­e par référendum) peut prévoir la création de commission­s supplément­aires pour l'examen de problèmes particulie­rs (c. trav. art. L. 2315-45).

En l'absence d'accord, les dispositio­ns légales supplétive­s prévoyant la création de commission­s particuliè­res trouveront à s'appliquer. Ainsi :

- dans les entreprise­s d'au moins 1 000 salariés, il devra être créé au sein du comité social et économique une commission économique chargée notamment d'étudier les documents économique­s et financiers (c. trav. art. L. 2315-46 à L. 2315-48) ;

- dans les entreprise­s d'au moins 300 salariés, le comité social et économique devra comprendre une commission de la formation (c. trav. art. L. 2315-49), une commission d'informatio­n et d'aide au logement (c. trav. art. L. 2315-50 à L. 2315-55) et une commission de l'égalité profession­nelle (c. trav. art. L. 2315-56).

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