Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Commissions obligatoires, commissions facultatives et commissions supplétives
Q/R n° 82 Quelles sont les commissions qui doivent être créées au sein du comité social et économique ?
Une commission santé, sécurité et conditions de travail doit être mise en place dans les entreprises d'au moins 300 salariés, les établissements distincts d'au moins 300 salariés, les établissements présentant des risques particuliers mentionnés aux articles L. 2315-44-1 et suivants (c. trav. art. L. 2315-36), à savoir les installations nucléaires de base et les entreprises classées « Seveso », et dans les entreprises et établissements distincts de moins de 300 salariés lorsque l'inspecteur du travail l'impose en raison de la nature des activités, de l'agencement ou de l'équipement des locaux.
Une commission des marchés doit être instituée au sein du comité social et économique lorsque le nombre de salariés, les ressources annuelles ou le total du bilan du comité dépasse, pour au moins deux de ces trois critères, des seuils mentionnées au II de l'article L. 2315-64 (c. trav. art. L. 2315-44-1).
Note de la rédaction. Pour rappel, la commission des marchés ne concerne que les « gros » CSE. Il faut en effet que le comité dépasse deux des trois seuils suivants (c. trav. art. D. 2315-29) :
- 50 salariés à la clôture d'un exercice ;
- 3 100 000 € de ressources annuelles ;
- 1 550 000 € pour le montant total du bilan.
Initialement, le CSE ne devait instituer cette commission qu'en l'absence d'accord collectif majoritaire relatif à la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers (c. trav. art. L. 2315-45). Cependant, la loi de ratification des ordonnances Macron a « sorti » la commission des marchés des dispositions supplétives (loi 2018-217 du 29 mars 2018, art. 6, 15° ; c. trav. art. L. 2315-57 abrogé et L. 2315-44-1 nouveau). Celle-ci est donc obligatoire dès lors que les seuils réglementaires sont dépassés.
En dehors de ces obligations, un accord d'entreprise ou une décision unilatérale de l'employeur peut mettre [en place] une commission santé sécurité (c. trav. art. L. 2315-43 et L. 2315-44).
Un accord d'entreprise majoritaire au sens du 1er alinéa de l'article L. 2232-12 (donc sans possibilité de validation d'un accord minoritaire par référendum) peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l'examen de problèmes particuliers (c. trav. art. L. 2315-45).
En l'absence d'accord, les dispositions légales supplétives prévoyant la création de commissions particulières trouveront à s'appliquer. Ainsi :
- dans les entreprises d'au moins 1 000 salariés, il devra être créé au sein du comité social et économique une commission économique chargée notamment d'étudier les documents économiques et financiers (c. trav. art. L. 2315-46 à L. 2315-48) ;
- dans les entreprises d'au moins 300 salariés, le comité social et économique devra comprendre une commission de la formation (c. trav. art. L. 2315-49), une commission d'information et d'aide au logement (c. trav. art. L. 2315-50 à L. 2315-55) et une commission de l'égalité professionnelle (c. trav. art. L. 2315-56).