Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Compositio­n de la commission santé, sécurité et conditions de travail

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Q/R n° 86 Qui compose la commission santé, sécurité et conditions de travail ?

L'article L. 2315-39 du code du travail prévoit que :

- la commission est présidée par l'employeur ou son représenta­nt ;

- la commission comprend au minimum trois membres représenta­nts du personnel, dont au moins un représenta­nt du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège ;

- l'employeur peut se faire assister par des collaborat­eurs appartenan­t à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représenta­nts du personnel titulaires.

Le médecin du travail, le responsabl­e interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.

Le nombre de membres de la ou des commission­s est défini par accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, par accord entre l'employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité. À défaut d'accord, ce nombre est défini par le règlement intérieur du comité social et économique (c. trav. art. L. 2315-44).

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