Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail
Q/R n° 86 Qui compose la commission santé, sécurité et conditions de travail ?
L'article L. 2315-39 du code du travail prévoit que :
- la commission est présidée par l'employeur ou son représentant ;
- la commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège ou, le cas échéant, du troisième collège ;
- l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le médecin du travail, le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la commission.
Le nombre de membres de la ou des commissions est défini par accord d'entreprise ou, en l'absence de délégué syndical, par accord entre l'employeur et le comité social et économique adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité. À défaut d'accord, ce nombre est défini par le règlement intérieur du comité social et économique (c. trav. art. L. 2315-44).