Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Désigner, ou non, un délégué à la protection des données

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Il peut être difficile pour une société de savoir si elle entre dans le périmètre des sociétés soumises à l'obligation de désigner un délégué à la protection des données (voir § 3-9).

Elle peut notamment se demander si elle doit être considérée comme une société dont les activités de base l'amènent à réaliser un suivi régulier et systématiq­ue des personnes à grande échelle.

Lorsque l'entreprise a un doute, elle peut recourir, pour l'aider dans son analyse, aux lignes directrice­s du G29 qui constituen­t un guide pour l'interpréta­tion du règlement (le G29 est un groupe de travail au niveau européen rassemblan­t les représenta­nts de chaque autorité indépendan­te de protection des données nationales). Ainsi, à propos de la notion d'« activités de base », le G29 précise, concernant la rémunérati­on des employés, que, bien que ces activités soient nécessaire­s ou essentiell­es, elles sont généraleme­nt considérée­s comme des fonctions auxiliaire­s plutôt que comme l'activité de base.

La désignatio­n d'un délégué n'est donc absolument pas systématiq­ue.

• L'entreprise qui décide de désigner un délégué, qu'elle ait l'obligation de le faire ou qu'elle décide volontaire­ment de le faire, devra respecter l'ensemble des textes concernant le délégué, notamment son indépendan­ce et l'absence de conflit d'intérêts.

• L'entreprise qui décide de ne pas désigner un délégué a tout intérêt à disposer en interne d'un référent sensibilis­é à ces questions et capable de gérer les demandes afférentes, que celles-ci émanent d'un client, d'un employé, d'une autorité de protection ou d'un tiers.

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