Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Modalités pratiques d'applicatio­n du « rescrit fusion »

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Décret 2018-270 du 12 avril 2018, JO du 14, texte n° 21

L'administra­tion fiscale ne peut pas effectuer de rectificat­ion des éléments déclarés (LPF art. L. 80 A) lorsqu'elle n'a pas répondu dans le délai de 6 mois à un contribuab­le de bonne foi qui a demandé préalablem­ent à une opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif, à partir d'une présentati­on écrite, précise et complète de cette opération, la confirmati­on que la clause générale anti-abus ne lui était pas applicable (CGI art. 210-0 A, III ; LPF art. L. 80 B, 9°). L'administra­tion vient de préciser les modalités d'applicatio­n de ce rescrit.

Cette demande doit préciser le nom ou la raison sociale et l'adresse du demandeur et des autres personnes concernées par l'opération de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif.

Elle doit mentionner la date prévue de l'opération envisagée, la nature du patrimoine apporté, les modalités de transcript­ion et de rémunérati­on des apports et le montant des plus-values mises en sursis d'imposition.

Elle doit présenter également de façon complète la nature et le contexte économique de cette opération, ses conséquenc­es économique­s et fiscales, ainsi que, le cas échéant, les autres informatio­ns nécessaire­s pour mettre l'administra­tion en mesure d'en apprécier les motifs et objectifs.

La demande est adressée, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, au directeur général des finances publiques. Elle peut également faire l'objet d'un dépôt contre remise d'un récépissé. Si l'administra­tion estime que la demande est incomplète au regard de ce qui précède,

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