Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Organisation de l'assemblée dans les 6 mois
Le conseil d'administration, ou le directoire, doit réunir les actionnaires en assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes au plus tard dans les 6 mois de la clôture de leur exercice (c. com. art. L. 225-100, I, al. 1).
À s'en tenir au calendrier légal, il respectera les formalités essentielles décrites dans le tableau figurant en fin de dossier sur Internet (voir § 11-13).
Pour les sociétés qui ont clôturé leurs comptes le 31 décembre 2017, l'assemblée générale d'approbation des comptes annuels, et consolidés s'il y a lieu, devra être réunie le 2 juillet 2018 au plus tard. Les dirigeants qui ne peuvent pas respecter ce délai pour des motifs légitimes en demanderont une prolongation, avant son expiration, au président du tribunal de commerce statuant sur requête.
À défaut de réunion dans les 6 mois. À défaut de réunion de l'assemblée dans les 6 mois de la clôture des comptes, le ministère public ou tout actionnaire peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder (c. com. art. L. 225-100, I, al. 1).
La non-réunion de l'assemblée n'est pas sanctionnée pénalement. Mais le fait de ne pas soumettre à l'approbation des actionnaires les comptes et le rapport de gestion peut être puni de 6 mois d'emprisonnement et de 9 000 € d'amende (c. com. art. L. 242-10).