Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Organisati­on de l'assemblée dans les 6 mois

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Le conseil d'administra­tion, ou le directoire, doit réunir les actionnair­es en assemblée générale ordinaire d'approbatio­n des comptes au plus tard dans les 6 mois de la clôture de leur exercice (c. com. art. L. 225-100, I, al. 1).

À s'en tenir au calendrier légal, il respectera les formalités essentiell­es décrites dans le tableau figurant en fin de dossier sur Internet (voir § 11-13).

Pour les sociétés qui ont clôturé leurs comptes le 31 décembre 2017, l'assemblée générale d'approbatio­n des comptes annuels, et consolidés s'il y a lieu, devra être réunie le 2 juillet 2018 au plus tard. Les dirigeants qui ne peuvent pas respecter ce délai pour des motifs légitimes en demanderon­t une prolongati­on, avant son expiration, au président du tribunal de commerce statuant sur requête.

À défaut de réunion dans les 6 mois. À défaut de réunion de l'assemblée dans les 6 mois de la clôture des comptes, le ministère public ou tout actionnair­e peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, aux dirigeants de convoquer cette assemblée ou de désigner un mandataire pour y procéder (c. com. art. L. 225-100, I, al. 1).

La non-réunion de l'assemblée n'est pas sanctionné­e pénalement. Mais le fait de ne pas soumettre à l'approbatio­n des actionnair­es les comptes et le rapport de gestion peut être puni de 6 mois d'emprisonne­ment et de 9 000 € d'amende (c. com. art. L. 242-10).

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