Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Si des conventions ont été conclues au cours de l'exercice
Rappelons que, dans les sociétés anonymes, la procédure applicable aux conventions réglementées est la suivante : information du conseil préalablement à la conclusion de la convention par l'intéressé, autorisation par le conseil et justification de l'intérêt de la convention, information du commissaire aux comptes par le président du conseil des conventions conclues et autorisées, rapport du commissaire aux comptes à l'assemblée générale et ratification par l'assemblée générale (c. com. art. L. 225-40 et L. 225-88).
Le président doit déclarer que, durant l'exercice 2017, les conventions listées précisément ont été, préalablement à leur conclusion, autorisées par le conseil d'administration.
Celui-ci a dû expliquer et justifier l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financières qui y sont attachées (c. com. art. L. 225-38, al. 4).
Ces conventions font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes qui est soumis à l'approbation de l'assemblée (c. com. art. L. 225-40) (voir § 8-6) ; le président précise qu'il a régulièrement communiqué au commissaire ces conventions.
Exclusion des conventions mères-filles à 100 %. Sont exclues du régime des conventions réglementées les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimal d'actions détenu par le nombre d'associés requis pour la constitution de la société visée (c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87).