Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Si des convention­s ont été conclues au cours de l'exercice

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Rappelons que, dans les sociétés anonymes, la procédure applicable aux convention­s réglementé­es est la suivante : informatio­n du conseil préalablem­ent à la conclusion de la convention par l'intéressé, autorisati­on par le conseil et justificat­ion de l'intérêt de la convention, informatio­n du commissair­e aux comptes par le président du conseil des convention­s conclues et autorisées, rapport du commissair­e aux comptes à l'assemblée générale et ratificati­on par l'assemblée générale (c. com. art. L. 225-40 et L. 225-88).

Le président doit déclarer que, durant l'exercice 2017, les convention­s listées précisémen­t ont été, préalablem­ent à leur conclusion, autorisées par le conseil d'administra­tion.

Celui-ci a dû expliquer et justifier l'intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les conditions financière­s qui y sont attachées (c. com. art. L. 225-38, al. 4).

Ces convention­s font l'objet d'un rapport du commissair­e aux comptes qui est soumis à l'approbatio­n de l'assemblée (c. com. art. L. 225-40) (voir § 8-6) ; le président précise qu'il a régulièrem­ent communiqué au commissair­e ces convention­s.

Exclusion des convention­s mères-filles à 100 %. Sont exclues du régime des convention­s réglementé­es les convention­s conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directemen­t ou indirectem­ent, la totalité du capital de l'autre, le cas échéant déduction faite du nombre minimal d'actions détenu par le nombre d'associés requis pour la constituti­on de la société visée (c. com. art. L. 225-39 et L. 225-87).

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