Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Si des convention­s autorisées et conclues au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivie­s

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Le conseil doit réexaminer chaque année les convention­s conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice (c. com. art. L. 225-40-1). Les administra­teurs doivent donc les passer en revue afin « de rappeler aux organes d'administra­tion ou de surveillan­ce l'ampleur des convention­s qu'ils ont autorisées au cours d'exercices antérieurs » (Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014).

Sont concernées les convention­s à durée indétermin­ée et celles à durée déterminée dont l'exécution s'étale sur plusieurs exercices.

Les convention­s à durée déterminée ou qui font l'objet d'une reconducti­on tacite devront, conforméme­nt au droit positif, être soumises à leur terme à une nouvelle autorisati­on du conseil d'administra­tion ou du conseil de surveillan­ce (Rapport précité ; ANSA, n° 14-038, septembre 2014).

Informatio­n des commissair­es aux comptes. Le conseil d'administra­tion a informé les commissair­es aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice, de l'éventuelle poursuite au cours du dernier exercice de l'exécution de convention­s et d'engagement­s conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs (c. com. art. L. 225-40-1 et R. 225-30) (voir § 8-6).

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