Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Si des conventions autorisées et conclues au cours d'exercices antérieurs se sont poursuivies
Le conseil doit réexaminer chaque année les conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice (c. com. art. L. 225-40-1). Les administrateurs doivent donc les passer en revue afin « de rappeler aux organes d'administration ou de surveillance l'ampleur des conventions qu'ils ont autorisées au cours d'exercices antérieurs » (Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014).
Sont concernées les conventions à durée indéterminée et celles à durée déterminée dont l'exécution s'étale sur plusieurs exercices.
Les conventions à durée déterminée ou qui font l'objet d'une reconduction tacite devront, conformément au droit positif, être soumises à leur terme à une nouvelle autorisation du conseil d'administration ou du conseil de surveillance (Rapport précité ; ANSA, n° 14-038, septembre 2014).
Information des commissaires aux comptes. Le conseil d'administration a informé les commissaires aux comptes, dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice, de l'éventuelle poursuite au cours du dernier exercice de l'exécution de conventions et d'engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs (c. com. art. L. 225-40-1 et R. 225-30) (voir § 8-6).