Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
➔ Rapports du commissaire aux comptes
Mission du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes certifie, en justifiant de ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice. Il doit justifier ses appréciations (c. com. art. L. 823-9 et L. 823-10). Parmi les appréciations de nature à nécessiter une justification, figurent celles se rapportant à des éléments significatifs des comptes, reflétant des événements ou des décisions importantes prises par l'entité au cours de l'exercice, et donc déterminantes pour la compréhension des comptes (c. com. art. A. 823-29-1).
En présence d'incohérences, d'insuffisances ou d'omissions des informations requises, le commissaire aux comptes porte ces faits à la connaissance de l'organe de direction. L'absence de mention obligatoire dans le rapport de gestion constitue une irrégularité qu'il doit indiquer dans son rapport (c. com. art. L. 823-16 et A. 823-29-1). Ces irrégularités doivent également être communiquées à la prochaine assemblée ou réunion de l'organe compétent (c. com. art. L. 823-12).
Le commissaire aux comptes doit révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissance (c. com. art. L. 823-12). Mais il peut voir sa responsabilité engagée et être condamné à verser des dommages et intérêts s'il dénonce la société avec une intention de nuire. Il en a été ainsi jugé à la suite de la dénonciation de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certification (cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970).
• Comptes consolidés. Le commissaire aux comptes vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordance avec les comptes consolidés des informations données dans le rapport sur la gestion du groupe (c. com. art. L. 823-10).
• Vérifications spécifiques annuelles. Le commissaire aux comptes contrôle la détention du nombre minimal d'actions par les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance, dès lors que les statuts exigent cette détention minimale (c. com. art. L. 225-26 et L. 225-73). En outre, pour les exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017, les commissaires aux comptes doivent attester que la déclaration de performance extra-financière figure dans le rapport de gestion des grandes SA (c. com. art. L. 823-10, al. 4) (voir § 6-14).
• Documents à mettre à la disposition des commissaires aux comptes. Sont à mettre à la disposition du commissaire aux comptes, au siège social, 45 jours avant la date de l'assemblée :
- le bilan ;
- le compte de résultats ;
- l'annexe ;
- le rapport de gestion ;
- le rapport sur le gouvernement d'entreprise, si celui-ci n'est pas intégré dans le rapport de gestion (voir §§ 7-1 et 7-2) ;
- le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe.