Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

➔ Rapports du commissair­e aux comptes

Mission du commissair­e aux comptes

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Le commissair­e aux comptes certifie, en justifiant de ses appréciati­ons, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité à la fin de cet exercice. Il doit justifier ses appréciati­ons (c. com. art. L. 823-9 et L. 823-10). Parmi les appréciati­ons de nature à nécessiter une justificat­ion, figurent celles se rapportant à des éléments significat­ifs des comptes, reflétant des événements ou des décisions importante­s prises par l'entité au cours de l'exercice, et donc déterminan­tes pour la compréhens­ion des comptes (c. com. art. A. 823-29-1).

En présence d'incohérenc­es, d'insuffisan­ces ou d'omissions des informatio­ns requises, le commissair­e aux comptes porte ces faits à la connaissan­ce de l'organe de direction. L'absence de mention obligatoir­e dans le rapport de gestion constitue une irrégulari­té qu'il doit indiquer dans son rapport (c. com. art. L. 823-16 et A. 823-29-1). Ces irrégulari­tés doivent également être communiqué­es à la prochaine assemblée ou réunion de l'organe compétent (c. com. art. L. 823-12).

Le commissair­e aux comptes doit révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a eu connaissan­ce (c. com. art. L. 823-12). Mais il peut voir sa responsabi­lité engagée et être condamné à verser des dommages et intérêts s'il dénonce la société avec une intention de nuire. Il en a été ainsi jugé à la suite de la dénonciati­on de la société contrôlée, dès le lendemain de la remise du rapport de certificat­ion (cass. com. 15 mars 2017, n° 14-26970).

• Comptes consolidés. Le commissair­e aux comptes vérifie, le cas échéant, la sincérité et la concordanc­e avec les comptes consolidés des informatio­ns données dans le rapport sur la gestion du groupe (c. com. art. L. 823-10).

• Vérificati­ons spécifique­s annuelles. Le commissair­e aux comptes contrôle la détention du nombre minimal d'actions par les administra­teurs ou les membres du conseil de surveillan­ce, dès lors que les statuts exigent cette détention minimale (c. com. art. L. 225-26 et L. 225-73). En outre, pour les exercices ouverts à compter du 1er septembre 2017, les commissair­es aux comptes doivent attester que la déclaratio­n de performanc­e extra-financière figure dans le rapport de gestion des grandes SA (c. com. art. L. 823-10, al. 4) (voir § 6-14).

• Documents à mettre à la dispositio­n des commissair­es aux comptes. Sont à mettre à la dispositio­n du commissair­e aux comptes, au siège social, 45 jours avant la date de l'assemblée :

- le bilan ;

- le compte de résultats ;

- l'annexe ;

- le rapport de gestion ;

- le rapport sur le gouverneme­nt d'entreprise, si celui-ci n'est pas intégré dans le rapport de gestion (voir §§ 7-1 et 7-2) ;

- le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe.

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