Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Injonction du président du tribunal

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À la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal statuant en référé peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de la SA de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés (c. com. art. L. 123-5-1).

Peuvent ainsi agir, outre le ministère public :

- les salariés (cass. com. 3 avril 2012, n° 11-17130) ;

- un associé ou ancien associé (cass. com. 6 décembre 2005, n° 04-13873)

- un dirigeant, même démissionn­aire ;

- le cédant d'actions en conflit avec le cessionnai­re de celles-ci n° 97-13556) ;

- un créancier (par exemple un franchisé en conflit avec le franchiseu­r : sect. B, 26 juin 1998, n° 97-85059) ;

- ou encore une tierce personne sans lien juridique avec la société (un syndicat patronal : cass. crim. 18 octobre 1993, n° 92-24115 ; un cabinet d'expertise comptable et de commissari­at aux comptes : CA Rennes 2 décembre 1992, JCP éd. E 1993, II, 500).

L'intérêt particulie­r, nécessaire et suffisant, doit être justifié ; l'action est alors ouverte, sauf abus (cass. com. 3 avril 2012, n° 11-17130).

À défaut de dépôt des comptes annuels dans le délai de 1 mois (ou 2 mois en cas de dépôt électroniq­ue), une injonction de déposer sous astreinte les comptes dans un délai déterminé peut être adressée au dirigeant. Faute d'exécution par le dirigeant, le président du tribunal de commerce peut liquider l'astreinte et condamner le dirigeant à la verser au Trésor public. Pour être valable, cette ordonnance de liquidatio­n doit indiquer le nom et la signature du greffier (cass. com. 29 janvier 2009, n° 08-14146).

Dans le cadre de la prévention des difficulté­s des entreprise­s, le président du tribunal peut aussi, lorsque les dirigeants n'ont pas procédé au dépôt des comptes annuels dans les délais impartis, adresser une injonction de faire à bref délai, sous astreinte (c. com. art. L. 611-2). Période concernée par la demande. Selon l'associatio­n nationale des sociétés par actions (ANSA), le délai de prescripti­on de cinq ans s'applique à la demande d'injonction de dépôt des comptes prévue à l'article L. 123-5-1 du code de commerce. En pratique, cette demande peut porter sur les comptes clos jusqu'à N – 5 (ANSA, CJ 7 février 2018, n° 18-004). ; (cass. com. 15 juin 1999, CA Paris, 14e ch.

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