Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Abandon du seul critère des caractéris­tiques physiques

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La TVA est calculée sur la marge lorsque le profession­nel, assujetti à la TVA et agissant en tant que tel, n'a pas pu déduire la TVA lors de l'acquisitio­n du bien (CGI art. 268 ; BOFIP-TVAIMM-10-20-10-§§ 30 à 50-02/03/2016 ; voir « La TVA », RF 1087, § 6176). Le texte de l'article 268 du CGI n'exige aucune autre condition à l'applicatio­n de la TVA sur la marge. Opérations réalisées par un assujetti : rappel des règles de taxation. La cession d'un terrain à bâtir (TAB) est imposable de plein droit à la TVA calculée sur le prix total ou sur la marge. La cession de l'immeuble neuf (achevé depuis moins de 5 ans) est soumise de plein droit à la TVA calculée sur le prix total. La cession d'un immeuble ancien (achevé depuis plus de 5 ans) est soumise à la TVA sur option du cédant. Celle-ci est calculée sur le prix total ou sur la marge. La cession d'un terrain non à bâtir (TNAB) est soumise à la TVA sur option du cédant. La TVA est calculée sur le prix total (CGI art. 256, II ; voir RF 1087, §§ 6170 et 6250). L'administra­tion fiscale a ajouté des conditions non prévues par la loi et soumet l'applicatio­n de la TVA sur la marge à la condition que l'immeuble revendu soit identique à celui acquis tant sur le plan de ses caractéris­tiques physiques que sur le plan de sa qualificat­ion juridique.

Cette position a été réaffirmée par plusieurs réponses ministérie­lles (rép. Carré et de la Raudière, nos 91143 et 94061, JO 30 août 2016, AN quest. p. 7769 ; rép. Savary et Bussereau, nos 94538 et 96679, JO 20 septembre 2016, AN quest. p. 8514 ; rép. Saddier, n° 98712, JO 6 décembre 2016, AN quest. p. 10124 ; rép. Giudicelli, n° 00904, JO 7 septembre 2017, Sén. quest. p. 2809).

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