Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Rappel de la décision du TA de Grenoble

-

Pour le juge administra­tif, la modificati­on de la qualificat­ion juridique du bien revendu n'est pas un obstacle à la TVA sur la marge.

Remettant en cause la doctrine administra­tive, le tribunal administra­tif a en effet admis l'applicatio­n de la TVA sur la marge à des ventes de terrains à bâtir extraits d'ensembles immobilier­s comprenant des immeubles bâtis qui avaient été acquis sans droit à déduction (TA Grenoble 14 novembre 2016, n° 1403397).

Selon le tribunal « l'applicatio­n de la TVA sur la marge en matière de livraison de terrain à bâtir est conditionn­ée au seul fait que l'acquisitio­n par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA ; contrairem­ent à ce que soutient l'administra­tion, il ne ressort pas de ces dispositio­ns que les terrains revendus comme terrains à bâtir doivent nécessaire­ment avoir été acquis comme terrain n'ayant pas le caractère d'immeuble bâti. L'administra­tion ne saurait exiger l'existence d'une division parcellair­e ou d'une ventilatio­n du prix au stade de l'acte d'acquisitio­n pour refuser l'applicatio­n de la TVA sur la marge ».

Les juges précisent en outre « qu'il ressort de ces dispositio­ns (CGI art. 268), que dans le cas d'une revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter la taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part le prix de vente de ce lot et d'autre part, son prix de revient en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ».

Newspapers in French

Newspapers from France