Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Rappel de la décision du TA de Grenoble
Pour le juge administratif, la modification de la qualification juridique du bien revendu n'est pas un obstacle à la TVA sur la marge.
Remettant en cause la doctrine administrative, le tribunal administratif a en effet admis l'application de la TVA sur la marge à des ventes de terrains à bâtir extraits d'ensembles immobiliers comprenant des immeubles bâtis qui avaient été acquis sans droit à déduction (TA Grenoble 14 novembre 2016, n° 1403397).
Selon le tribunal « l'application de la TVA sur la marge en matière de livraison de terrain à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la TVA ; contrairement à ce que soutient l'administration, il ne ressort pas de ces dispositions que les terrains revendus comme terrains à bâtir doivent nécessairement avoir été acquis comme terrain n'ayant pas le caractère d'immeuble bâti. L'administration ne saurait exiger l'existence d'une division parcellaire ou d'une ventilation du prix au stade de l'acte d'acquisition pour refuser l'application de la TVA sur la marge ».
Les juges précisent en outre « qu'il ressort de ces dispositions (CGI art. 268), que dans le cas d'une revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter la taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part le prix de vente de ce lot et d'autre part, son prix de revient en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ».