Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Maintien du critère d'identité juridique

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À l'obligation légale selon laquelle l'acquisitio­n ne doit pas avoir ouvert droit à déduction (CGI art. 268), l'administra­tion soumet l'applicatio­n de la TVA sur la marge à une condition d'identité entre le bien acquis et le bien vendu et à une division parcellair­e préalable à l'acquisitio­n du bien.

Ignorant sur ce point la décision du TA de Grenoble, l'administra­tion fiscale maintient ce critère.

Ainsi l'applicatio­n de la TVA sur la marge ne pose pas de difficulté lorsque le bien acquis et le bien vendu ont la même qualificat­ion juridique. Il en est ainsi lorsque ces biens sont soit tous les deux non bâtis, soit tous les deux bâtis.

La doctrine administra­tive précise ainsi qu'il n'y a lieu de rechercher le régime de l'acquisitio­n aux fins de déterminer la base d'imposition que pour les seules livraisons d'immeubles acquis et revendus en gardant la même qualificat­ion, c'est-à-dire respective­ment (BOFIP-TVAIMM-10-20-10-§ 20-02/03/2016) :

- de terrains à bâtir qui ont été acquis précédemme­nt comme terrains n'ayant pas le caractère d'immeubles bâtis ;

- ou d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans qui ont été acquis précédemme­nt en l'état d'immeuble déjà bâti.

Le bien dont la qualificat­ion juridique est modifiée entre l'acquisitio­n et la cession est, selon l'administra­tion, exclu de la TVA sur la marge (voir § 1-5).

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