Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Maintien du critère d'identité juridique
À l'obligation légale selon laquelle l'acquisition ne doit pas avoir ouvert droit à déduction (CGI art. 268), l'administration soumet l'application de la TVA sur la marge à une condition d'identité entre le bien acquis et le bien vendu et à une division parcellaire préalable à l'acquisition du bien.
Ignorant sur ce point la décision du TA de Grenoble, l'administration fiscale maintient ce critère.
Ainsi l'application de la TVA sur la marge ne pose pas de difficulté lorsque le bien acquis et le bien vendu ont la même qualification juridique. Il en est ainsi lorsque ces biens sont soit tous les deux non bâtis, soit tous les deux bâtis.
La doctrine administrative précise ainsi qu'il n'y a lieu de rechercher le régime de l'acquisition aux fins de déterminer la base d'imposition que pour les seules livraisons d'immeubles acquis et revendus en gardant la même qualification, c'est-à-dire respectivement (BOFIP-TVAIMM-10-20-10-§ 20-02/03/2016) :
- de terrains à bâtir qui ont été acquis précédemment comme terrains n'ayant pas le caractère d'immeubles bâtis ;
- ou d'immeubles achevés depuis plus de 5 ans qui ont été acquis précédemment en l'état d'immeuble déjà bâti.
Le bien dont la qualification juridique est modifiée entre l'acquisition et la cession est, selon l'administration, exclu de la TVA sur la marge (voir § 1-5).