Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Livraisons passibles de la TVA sur la marge
Au regard des réponses ministérielles précitées, la notion d'identité physique se résumait à une identité de superficie (voir § 1-1) (voir FH 3694, § 2-5).
Ainsi, seules les différences de surface entre les deux biens acquis et vendus semblaient faire obstacle au calcul de la TVA sur marge. Cette exigence d'une identité physique (et donc de superficie) entre le bien acquis et le bien vendu avait exclu du calcul de la TVA sur marge les opérations de revente par lots après découpe qu'il s'agisse de terrains ou d'immeubles bâtis. Selon les termes de la réponse ministérielle du 17 mai 2018, il est admis, y compris pour les opérations en cours, dans le cas de l'acquisition d'un terrain ou d'un immeuble répondant aux conditions de l'article 268 du CGI qui n'a pas ouvert droit à déduction par un lotisseur ou un aménageur qui procède ensuite à sa division en vue de la revente en plusieurs lots, que ces ventes puissent bénéficier du régime de la marge dès lors que seule la condition d'identité juridique est respectée (voir § 1-3).
La modification de surface entre l'acquisition du bien et celle de la vente n'est plus un obstacle à l'application de la TVA sur la marge. Ainsi si la division parcellaire intervenue entre l'acquisition initiale et la cession a entraîné un seul changement physique telle une modification des superficies vendues, la taxation se fait sur la marge.
La nouvelle doctrine administrative permet aux opérations de revente par lots après découpe qu'il s'agisse de terrains ou d'immeubles bâtis de bénéficier à nouveau de la taxation sur la marge.
Ainsi la revente après division en plusieurs lots d'un TAB acquis auprès d'un particulier par un marchand de biens ou un promoteur est soumise à la TVA sur la marge.
D'autres hypothèses de taxation sur la marge sont indiquées au paragraphe 1-6.
Revente d'une parcelle après travaux de viabilisation. Rappelons que la revente d'une même parcelle après travaux de viabilisation n'a jamais fait obstacle à l'application de la TVA sur marge alors même que les travaux entraînent une modification matérielle du fonds.