Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Portée de l'arrêt du Conseil d'état
Seul le contribuable qui dispose de l'immeuble doit le prendre en compte dans sa base d'imposition à la CFE. Si le bailleur ne dispose d'aucun immeuble, il sera soumis à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du CGI (BOFIP-IF-CFE-10-20-30-§ 70-30/06/2014).
Par conséquent, une société, telle que la société A, qui donne en location ou en sous-location des locaux n'est pas imposée à la CFE sur la valeur locative de ces locaux. Elle est, la plupart du temps, imposée à la CFE sur la base minimum prévue à l'article 1647 D du CGI (voir RF 1076, § 111).
En revanche, une entreprise dont l'activité est située dans le champ d'application de la CFE, fût-elle calculée sur une base minimum, et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 € est imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (voir RF 1076, § 2001).
L'impact de la jurisprudence du Conseil d'état est donc particulièrement important pour l'assujettissement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) (voir RF 1076, § 2001). Indépendamment des entreprises propriétaires ou locataires de murs d'établissements pour personnes âgées, elle concerne en outre les entreprises qui donnent en location ou en souslocation les murs, par exemple, de résidences de tourisme ou de résidences pour étudiants.
« Contribution économique territoriale »,
RF 1076, § 103