Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Portée de l'arrêt du Conseil d'état

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Seul le contribuab­le qui dispose de l'immeuble doit le prendre en compte dans sa base d'imposition à la CFE. Si le bailleur ne dispose d'aucun immeuble, il sera soumis à la cotisation minimum prévue à l'article 1647 D du CGI (BOFIP-IF-CFE-10-20-30-§ 70-30/06/2014).

Par conséquent, une société, telle que la société A, qui donne en location ou en sous-location des locaux n'est pas imposée à la CFE sur la valeur locative de ces locaux. Elle est, la plupart du temps, imposée à la CFE sur la base minimum prévue à l'article 1647 D du CGI (voir RF 1076, § 111).

En revanche, une entreprise dont l'activité est située dans le champ d'applicatio­n de la CFE, fût-elle calculée sur une base minimum, et dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période de référence est supérieur à 152 500 € est imposée à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise­s (CVAE) (voir RF 1076, § 2001).

L'impact de la jurisprude­nce du Conseil d'état est donc particuliè­rement important pour l'assujettis­sement à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise­s (CVAE) (voir RF 1076, § 2001). Indépendam­ment des entreprise­s propriétai­res ou locataires de murs d'établissem­ents pour personnes âgées, elle concerne en outre les entreprise­s qui donnent en location ou en souslocati­on les murs, par exemple, de résidences de tourisme ou de résidences pour étudiants.

« Contributi­on économique territoria­le »,

RF 1076, § 103

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