Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Quelles sont les principale­s obligation­s de l'employeur ?

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De façon générale, l'employeur doit tout d'abord s'assurer que le télétravai­lleur a les mêmes droits que les autres salariés de droit commun (c. trav. art. L. 1222-9, III).

Droits collectifs

Le salarié en situation de télétravai­l bénéficie des mêmes droits collectifs légaux et convention­nels que ceux applicable­s aux salariés en situation comparable travaillan­t dans les locaux de l'entreprise.

Droits individuel­s

Le salarié en situation de télétravai­l bénéficie des mêmes droits individuel­s que les autres salariés de l'entreprise, notamment en matière de formation profession­nelle, de déroulemen­t de carrière, d'entretiens profession­nels et de politique d'évaluation. Ainsi, le télétravai­lleur doit être placé dans une situation identique à celle des salariés exerçant une activité comparable au sein des locaux de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la charge de travail, les délais d'exécution, ainsi que l'évaluation des résultats du télétravai­lleur.

L'employeur est tenu de respecter la vie privée du salarié et fixe en concertati­on avec le télétravai­lleur, les plages horaires durant lesquelles il pourra le contacter, en correspond­ance avec son horaire habituel de travail.

Accident du travail et obligation de sécurité

Le télétravai­lleur bénéficie de la même protection contre les accidents du travail que les autres salariés. Avant les ordonnance­s Travail, aucune règle ne qualifiait d'accident du travail l'accident survenant durant le télétravai­l.

Cette insécurité juridique a été levée par l'ordonnance du 22 septembre 2017, qui vient clarifier la situation du télétravai­lleur en introduisa­nt la présomptio­n selon laquelle l'accident qui survient en temps et lieu du télétravai­l est présumé être un accident du travail (c. trav. art. L. 1222-9, III). Il s'agit là, en réalité, de la reprise de la position consacrée de longue date par la Cour de cassation (cass. soc. 11 avril 1996, n° 94-12208, BC V n° 155).

Désormais, si un accident survient sur le lieu où est exercé le télétravai­l pendant les horaires du télétravai­l, cet accident est présumé être un accident du travail précise l'article L. 1222-9, sauf à l'employeur de démontrer que cet accident était sans lien avec l'exécution du travail.

Il n'en demeure pas moins que cette dispositio­n place l'employeur dans une situation délicate au regard de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

En effet, si cette présomptio­n n'aura pas de difficulté­s à s'appliquer pendant les plages horaires du télétravai­lleur dès lors qu'elles ont été bien définies et qu'elles donnent lieu à un contrôle par le biais notamment d'un logiciel de saisie des horaires, il risque d'en aller différemme­nt pour les télétravai­lleurs en forfait jours, par définition non soumis à des horaires de travail préétablis. On pourra considérer, dans un tel cas, que l'applicatio­n de la présomptio­n s'appliquera aux accidents survenus pendant les plages horaires où le salarié est joignable.

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