Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Délai apprécié à la date du début de l'exploitation en cas d'exercice de l'activité dans plusieurs fonds
La question est de savoir si le délai de cinq ans énoncé par l'article 238 quindecies du CGI concerne l'activité professionnelle exercée ou l'entreprise ou la branche d'activité dans laquelle cette activité est exercée.
Le Conseil d'état s'en tient au texte de l'article 238 quindecies du CGI, lequel subordonne le bénéfice de l'exonération à la condition qu'à la date de la transmission de l'entreprise ou de la branche complète d'activité, l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans. Néanmoins, lorsque cette activité a été exercée, successivement ou simultanément dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations, la loi n'exige pas que ces fonds ou établissements aient été eux-mêmes détenus ou exploités pendant au moins cinq ans à la date de leur cession.
Ainsi, le délai de cinq ans n'a pas à être respecté pour chacun des fonds détenus ou exploités à la date de leur cession. Il suffit que l'activité en tant que telle soit exploitée depuis au moins cinq ans à la date de cession de l'un des fonds pour que le régime d'exonération des plusvalues s'applique.
Au cas présent, la société exerçant son activité de commerce de détail d'optique depuis plus de cinq ans à la date de la cession d'un de ses fonds de commerce, le Conseil d'état en conclut que la SARL peut placer la plus-value réalisée lors de cette cession sous le régime d'exonération des plus-values prévu à l'article 238 quindecies du CGI (voir § 1-1).