Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nature de l'indemnité de rupture étrangère déterminée par le juge
Selon le Conseil d'état, afin d'éviter une différence de traitement entre les salariés transfrontaliers français travaillant dans un État de l'union Européenne (UE) et les salariés français travaillant en France, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal de l'indemnité perçue par un salarié ayant exercé une activité salariée dans un État membre de L'UE, et versée à la suite de mesures prises par l'entreprise ayant conduit à une réduction des effectifs par des départs volontaires ou des licenciements, d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis par le contribuable, la catégorie de rupture de contrat de travail à laquelle les mesures prises par cette entreprise sont assimilables en droit français. Il revient ensuite au juge de l'impôt, compte tenu de ces constatations, de déterminer le régime applicable à l'indemnité versée par l'entreprise étrangère au regard de la loi fiscale française.
Au cas présent, le juge donne raison au contribuable. L'indemnité devait être assimilée à une indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'un plan social qui aurait fait l'objet en France d'un PSE. Le juge s'appuie, notamment, sur le fait que l'employeur allemand a signé des contrats de rupture avec 202 salariés, en moyenne âgés ou affectés à des postes aménagés, dans un contexte de réduction de sa masse salariale et afin de renforcer la compétitivité de l'entreprise. Étaient à cet égard sans incidence les circonstances que la société n'aurait pas élaboré de plan de reclassement interne ou externe et que le plan social mis en oeuvre n'aurait pas été soumis à l'équivalent allemand du comité d'établissement ni à l'administration allemande du travail.
« Impôt sur le revenu »,
RF 1093, § 308