Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nature de l'indemnité de rupture étrangère déterminée par le juge

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Selon le Conseil d'état, afin d'éviter une différence de traitement entre les salariés transfront­aliers français travaillan­t dans un État de l'union Européenne (UE) et les salariés français travaillan­t en France, il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal de l'indemnité perçue par un salarié ayant exercé une activité salariée dans un État membre de L'UE, et versée à la suite de mesures prises par l'entreprise ayant conduit à une réduction des effectifs par des départs volontaire­s ou des licencieme­nts, d'identifier, au vu des éléments qui lui sont fournis par le contribuab­le, la catégorie de rupture de contrat de travail à laquelle les mesures prises par cette entreprise sont assimilabl­es en droit français. Il revient ensuite au juge de l'impôt, compte tenu de ces constatati­ons, de déterminer le régime applicable à l'indemnité versée par l'entreprise étrangère au regard de la loi fiscale française.

Au cas présent, le juge donne raison au contribuab­le. L'indemnité devait être assimilée à une indemnité de départ volontaire versée dans le cadre d'un plan social qui aurait fait l'objet en France d'un PSE. Le juge s'appuie, notamment, sur le fait que l'employeur allemand a signé des contrats de rupture avec 202 salariés, en moyenne âgés ou affectés à des postes aménagés, dans un contexte de réduction de sa masse salariale et afin de renforcer la compétitiv­ité de l'entreprise. Étaient à cet égard sans incidence les circonstan­ces que la société n'aurait pas élaboré de plan de reclasseme­nt interne ou externe et que le plan social mis en oeuvre n'aurait pas été soumis à l'équivalent allemand du comité d'établissem­ent ni à l'administra­tion allemande du travail.

« Impôt sur le revenu »,

RF 1093, § 308

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