Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Notion de taxes sur le chiffre d'affaires déductible­s de la valeur ajoutée CVAE

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CE 29 juin 2018, n° 416346

La loi fixe la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprise­s (CVAE) (CGI art. 1586 sexies, I ; voir RF 1076, § 2120). Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'applicatio­n est obligatoir­e. Ainsi, les impôts, taxes et versements assimilés ne sont, en principe, pas déductible­s de la valeur ajoutée, à l'exception, notamment, des taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées (CGI art. 1586 sexies, I. 4.b ; voir RF 1076, § 2149).

Il résulte de ces dispositio­ns, éclairées par leurs travaux préparatoi­res, que la notion de « taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées » désigne non pas l'ensemble des taxes qui figurent au titre II de la première partie du livre premier du CGI, mais la TVA et les taxes qui, en applicatio­n des normes comptables, grèvent le prix des biens et des services vendus par l'entreprise. En fixant ce critère de déduction pour le calcul de la valeur ajoutée, le législateu­r a fondé son appréciati­on de la capacité contributi­ve des entreprise­s sur un critère objectif et rationnel.

RF 1076, § 2149

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