Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Traitements de données d'infractions
L'article 9 de la loi « Informatique et Libertés », qui encadre les conditions dans lesquelles les traitements de données d'infractions, condamnations pénales et mesures de sûreté peuvent être mis en oeuvre, est maintenu afin de conserver l'interdiction de principe de ces traitements mais amendé en vue de permettre leur traitement (loi 2018-493 du 20 juin 2018, art. 13) :
- par des personnes morales de droit privé collaborant au service public de la justice (dont la liste sera fixée par décret pris après avis de la CNIL) dans la mesure strictement nécessaire à leur mission ;
- par les personnes physiques ou morales, en tant que victime ou mise en cause, ou pour le compte de celles-ci, aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en justice et de faire exécuter la décision rendue ;
- par les réutilisateurs des informations publiques figurant dans les décisions de justice. Censure du Conseil constitutionnel. Le texte du projet de loi adopté par l'assemblée nationale précisait que les traitements des données d'infractions, condamnations pénales et mesures de sûreté « ne peuvent être effectués que sous le contrôle de l'autorité publique ou (…) ».
Le Conseil constitutionnel a pris en compte le grief soulevé à l'encontre de cette disposition par le groupe de sénateurs à l'origine de sa saisine, en particulier dans la mesure où n'étaient précisées ni les catégories de personnes susceptibles d'agir sous le contrôle de l'autorité publique, ni quelles finalités devaient être poursuivies par la mise en oeuvre d'un tel traitement de données. Le Conseil a dans ce cadre décidé que les mots « sous le contrôle de l'autorité publique ou » étaient entachés d'incompétence négative et dès lors non conformes à la Constitution.