Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Traitement­s de données d'infraction­s

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L'article 9 de la loi « Informatiq­ue et Libertés », qui encadre les conditions dans lesquelles les traitement­s de données d'infraction­s, condamnati­ons pénales et mesures de sûreté peuvent être mis en oeuvre, est maintenu afin de conserver l'interdicti­on de principe de ces traitement­s mais amendé en vue de permettre leur traitement (loi 2018-493 du 20 juin 2018, art. 13) :

- par des personnes morales de droit privé collaboran­t au service public de la justice (dont la liste sera fixée par décret pris après avis de la CNIL) dans la mesure strictemen­t nécessaire à leur mission ;

- par les personnes physiques ou morales, en tant que victime ou mise en cause, ou pour le compte de celles-ci, aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant, d'exercer et de suivre une action en justice et de faire exécuter la décision rendue ;

- par les réutilisat­eurs des informatio­ns publiques figurant dans les décisions de justice. Censure du Conseil constituti­onnel. Le texte du projet de loi adopté par l'assemblée nationale précisait que les traitement­s des données d'infraction­s, condamnati­ons pénales et mesures de sûreté « ne peuvent être effectués que sous le contrôle de l'autorité publique ou (…) ».

Le Conseil constituti­onnel a pris en compte le grief soulevé à l'encontre de cette dispositio­n par le groupe de sénateurs à l'origine de sa saisine, en particulie­r dans la mesure où n'étaient précisées ni les catégories de personnes susceptibl­es d'agir sous le contrôle de l'autorité publique, ni quelles finalités devaient être poursuivie­s par la mise en oeuvre d'un tel traitement de données. Le Conseil a dans ce cadre décidé que les mots « sous le contrôle de l'autorité publique ou » étaient entachés d'incompéten­ce négative et dès lors non conformes à la Constituti­on.

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