Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Assiette des cotisations de sécurité sociale
Le texte référence de l'assiette des cotisations de sécurité sociale est également réécrit soc. art. L. 242-1 au 1.09.2018).
L'assiette des cotisations de sécurité sociale sera définie en référence à celle de la CSG sur les revenus d'activité (c. séc. soc. art. L. 242-1, I au 1.09.2018). Autrement dit, sauf mention contraire, ce qui est assujetti (ou non) à CSG est aussi assujetti (ou non) à cotisations.
C'est ainsi que certaines exonérations, qui ne sont pas reprises expressément, se déduisent en miroir des textes relatifs à la CSG (ex. : gratification des stagiaires, dans la limite de la franchise de cotisations).
Mais pour retomber sur le brut sécurité sociale tel qu’on le connaît à l’heure où nous rédigeons ces lignes, il était nécessaire de prévoir quelques règles spécifiques.
C'est ainsi le 2e paragraphe du texte exclut expressément de l'assiette des cotisations de sécurité sociale ou prévoit des règles d'assiette particulières pour certains éléments (c. séc. soc. art. L. 242-1, II au 1.09.2018). On y retrouve, par exemple :
- l'exclusion d'assiette des contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire, dans les limites fixées par décret (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 4° au 1.09.2018) ;
- l'exclusion des sommes versées au titre de l'épargne salariale (intéressement, participation, abondements aux plans d'épargne salariale), dans les conditions et limites prévues par le code du travail (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 1° à 3° au 1.09.2018) ;
- l'exonération de cotisations applicable à la contribution patronale aux chèques vacances dans certaines entreprises de moins de 50 salariés (c. séc. soc. art. L. 242-1, II, 5° au 1.09.2018) ;
- les règles d'exonération de cotisations de sécurité sociale applicables aux indemnités de rupture du contrat de travail. (c. séc.