Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Responsabi­lité du dirigeant

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Cass. crim. 5 avril 2018, n° 16-87669

Une société achète des véhicules avec une réserve de propriété au profit du vendeur, celui-ci interdisan­t à la société de les revendre tant qu'elle n'en a pas réglé le prix. La société fait faillite après avoir passé outre l'interdicti­on.

Le vendeur décide alors de poursuivre le gérant de la société pour abus de confiance. Le tribunal correction­nel relaxe le dirigeant mais le condamne civilement à dédommager le vendeur.

Le gérant fait appel, rappelant qu'un dirigeant ne peut être condamné à dédommager un créancier de la société que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions (cass. com. 20 mai 2003, n° 99-17092 ; cass. com. 21 janvier 2014, n° 11-14154). La cour d'appel confirme la condamnati­on, estimant que le gérant a bien commis une telle faute.

La Cour de cassation confirme, à son tour, la condamnati­on. Cependant, et c'est le point important, elle ajoute qu'un dirigeant peut être condamné civilement par le tribunal correction­nel dès lors qu'il a commis une faute civile. Peu importe que sa faute ne soit pas séparable de ses fonctions. Autant dire que la chambre criminelle s'oppose ici à la jurisprude­nce de la chambre commercial­e. En conséquenc­e, le sort du dirigeant peut désormais varier selon la voie, commercial­e ou pénale, choisie par le créancier.

RF Web 2017-2, § 330 ; RF Web 2017-3, § 502 ; RF Web 2016-1, § 391

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