Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Apport de titres grevés d'une plus-value en report d'imposition

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CE 25 juin 2018, n° 404689

Lorsque les titres grevés d'une plus-value placée sous un ancien régime de report d'imposition (CGI art. 92 B et 160, I ter et II ter dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000) ont fait l'objet d'un nouvel apport avec le bénéfice du report d'imposition obligatoir­e (apport de titres à une société IS contrôlée par l'apporteur réalisé depuis le 14 novembre 2012 ; CGI art. 150-0 B ter), l'administra­tion considère que l'opération entraîne l'expiration du report initial (BOFIPRPPM-PVBMI-30-10-60-§ 550-04/3/2016). Saisi d'une requête pour excès de pouvoir, le Conseil d'état décide d'annuler ces commentair­es administra­tifs pour les apports réalisés jusqu'au 31 décembre 2017. Selon lui, il résulte des articles 92 B et 160, I ter et II ter du CGI applicable­s aux plus-values placées en report d'imposition avant 2000 que le contribuab­le pouvait bénéficier, sur sa demande, du maintien de ce report lorsque les titres en cause faisaient l'objet, avant le 1er janvier 2018, d'un nouvel échange dans les conditions des articles 92 B et 160 du CGI, à condition que la plus-value réalisée lors de cet échange fasse elle-même l'objet d'un report. Il pouvait en aller ainsi lorsque les titres en cause faisaient l'objet d'une opération d'apport respectant à la fois les conditions prévues par l'article 92 B ou l'article 160 du CGI et celles auxquelles l'article 150-0 B ter du CGI subordonne le bénéfice du report d'imposition obligatoir­e qu'il prévoit.

On notera que pour les apports réalisés depuis le 1er janvier 2018, la loi de finances pour 2018 a prévu le maintien de plein droit des anciens reports d'imposition en cas de nouvel apport de titres placé sous le régime du report obligatoir­e (CGI art. 150-0 B ter, V bis ; voir FH 3723, § 2-70).

RF 2014-4, § 4567

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