Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Quatre méthodes de référence
Les méthodes préférentielles, désormais nommées « méthodes de référence », sont modifiées de la façon suivante (PCG art. 121-5 dans sa version qui sera modifiée par le règlement). Pour rappel, un changement de méthode vers une méthode de référence n'a pas à être justifié et l'adoption d'une telle méthode est irréversible.
La comptabilisation des contrats à long terme à l'avancement ne sera plus une méthode préférentielle, notamment de façon à résoudre la problématique des entreprises qui, selon IFRS 15 sur la reconnaissance du chiffre d'affaires applicable en 2018, vont utiliser la méthode à l'achèvement (PCG art. 622-2 et 622-7).
De même, l'imputation des frais d'augmentation de capital, de fusion, de scission, d'apport sur les primes d'émission et de fusion ne sera plus une méthode préférentielle (par rapport à l'activation en frais d'établissement) (PCG art. 212-9).
À l'inverse, le rattachement des frais d'acquisition (droits de mutation, honoraires ou commissions ou frais d'actes) au coût d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles, ainsi que des titres immobilisés et de placement (PCG art. 213-8, 213-22, 221-1 et 222-1) deviendra une méthode de référence.
Sans changement, en revanche, resteront des méthodes de référence :
- le provisionnement des engagements de retraite et assimilés (PCG art. 324-1) ;
- l'activation des coûts de développement (PCG art. 212-3) et des frais de création de sites internet (PCG art. 612-2) ;
- la comptabilisation en charges des frais de constitution, de transformation et de premier établissement (PCG art. 212-9).