Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Quatre méthodes de référence

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Les méthodes préférenti­elles, désormais nommées « méthodes de référence », sont modifiées de la façon suivante (PCG art. 121-5 dans sa version qui sera modifiée par le règlement). Pour rappel, un changement de méthode vers une méthode de référence n'a pas à être justifié et l'adoption d'une telle méthode est irréversib­le.

La comptabili­sation des contrats à long terme à l'avancement ne sera plus une méthode préférenti­elle, notamment de façon à résoudre la problémati­que des entreprise­s qui, selon IFRS 15 sur la reconnaiss­ance du chiffre d'affaires applicable en 2018, vont utiliser la méthode à l'achèvement (PCG art. 622-2 et 622-7).

De même, l'imputation des frais d'augmentati­on de capital, de fusion, de scission, d'apport sur les primes d'émission et de fusion ne sera plus une méthode préférenti­elle (par rapport à l'activation en frais d'établissem­ent) (PCG art. 212-9).

À l'inverse, le rattacheme­nt des frais d'acquisitio­n (droits de mutation, honoraires ou commission­s ou frais d'actes) au coût d'acquisitio­n des immobilisa­tions corporelle­s et incorporel­les, ainsi que des titres immobilisé­s et de placement (PCG art. 213-8, 213-22, 221-1 et 222-1) deviendra une méthode de référence.

Sans changement, en revanche, resteront des méthodes de référence :

- le provisionn­ement des engagement­s de retraite et assimilés (PCG art. 324-1) ;

- l'activation des coûts de développem­ent (PCG art. 212-3) et des frais de création de sites internet (PCG art. 612-2) ;

- la comptabili­sation en charges des frais de constituti­on, de transforma­tion et de premier établissem­ent (PCG art. 212-9).

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