Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Verser une indemnité pour éviter toute mesure
L'auteur de l'atteinte au secret professionnel peut également demander de verser une indemnité à la partie lésée et qu'en contrepartie, aucune mesure d'interdiction ou de destruction ne soit prise par les juges.
Cette possibilité n'est toutefois ouverte que si les conditions suivantes sont réunies :
- au moment de l'utilisation ou de la divulgation du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstances, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;
- l'exécution des mesures d'interdiction ou de destruction causerait à cet auteur un dommage disproportionné ;
- le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnablement satisfaisant.
• Montant de l'indemnité. Les juges peuvent fixer l'indemnité à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l'utilisation du secret des affaires aurait pu être interdite (c. com. art. L. 152-5).
• Dommages et intérêts. Même si les juges fixent une indemnité à la place de toute mesure d'interdiction ou de destruction, la partie lésée pourra néanmoins réclamer des dommages et intérêts (sur les dommages et intérêts, voir § 1-13) (c. com. art. L. 152-5).