Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Verser une indemnité pour éviter toute mesure

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L'auteur de l'atteinte au secret profession­nel peut également demander de verser une indemnité à la partie lésée et qu'en contrepart­ie, aucune mesure d'interdicti­on ou de destructio­n ne soit prise par les juges.

Cette possibilit­é n'est toutefois ouverte que si les conditions suivantes sont réunies :

- au moment de l'utilisatio­n ou de la divulgatio­n du secret des affaires, l'auteur de l'atteinte ne savait pas, ni ne pouvait savoir au regard des circonstan­ces, que le secret des affaires avait été obtenu d'une autre personne qui l'utilisait ou le divulguait de façon illicite ;

- l'exécution des mesures d'interdicti­on ou de destructio­n causerait à cet auteur un dommage disproport­ionné ;

- le versement d'une indemnité à la partie lésée paraît raisonnabl­ement satisfaisa­nt.

• Montant de l'indemnité. Les juges peuvent fixer l'indemnité à une somme supérieure au montant des droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisati­on d'utiliser ledit secret des affaires pour la période pendant laquelle l'utilisatio­n du secret des affaires aurait pu être interdite (c. com. art. L. 152-5).

• Dommages et intérêts. Même si les juges fixent une indemnité à la place de toute mesure d'interdicti­on ou de destructio­n, la partie lésée pourra néanmoins réclamer des dommages et intérêts (sur les dommages et intérêts, voir § 1-13) (c. com. art. L. 152-5).

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