Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Définition élargie de l'action de formation profession­nelle

Suppressio­n de la liste des actions de formation

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Il n'existe pas dans le droit en vigueur de définition de l'action de formation, mais une longue liste de 15 catégories d'actions de formation entrant dans le champ de la formation profession­nelle continue (c. trav. art. L. 6313-1 à L. 6313-15 ; voir « Temps de travail, salaire et formation », RF 1096, § 3610).

Or, selon les rapports parlementa­ires, cette liste « s'apparente aujourd'hui davantage à un inventaire disparate qu'à un corpus cohérent et resserré ». En outre, « elle ne distingue pas les actions de formation au sens strict des actions spécifique­s » (VAE, bilan de compétence notamment). Enfin, « elle limite son champ à la seule formation profession­nelle continue », excluant l'apprentiss­age, car relevant de la formation profession­nelle initiale, qui a pourtant « vocation à s'inscrire dans la série de formations participan­t au développem­ent des compétence­s et à l'insertion sur le marché du travail » (rapport AN n° 1019, p. 47).

C'est pourquoi la loi supprime, au 1er janvier 2019, cette liste des actions de formation et crée la notion « d'actions concourant au développem­ent des compétence­s » qui recouvre tout le champ de la formation profession­nelle, initiale et continue (loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 4-II, 2°, JO du 6 ; c. trav. art. L. 6313-1 modifié).

L'action de formation devient une catégorie parmi d'autres dans les actions concourant au développem­ent des compétence­s, lesquelles comprennen­t également les bilans de compétence­s, les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience (VAE) et les actions de formation par apprentiss­age (avec la création d'une préparatio­n à l'apprentiss­age).

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