Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
La taxe d'apprentissage réaménagée en deux fractions
Taux global inchangé
Sans changement, les employeurs restent soumis à une taxe d'apprentissage à un taux de 0,68 % (0,44 % en Alsace-moselle) assise sur les rémunérations assujetties à cotisations sociales (voir RF 1095, § 3755 ; loi art. 37-I ; c. trav. art. L. 6131-2 nouveau ; CGI art. 1599 ter B et 1599 ter J).
Le régime d'exonération de taxe d'apprentissage profitant à certains employeurs est conservé (il concerne notamment les entreprises accueillant au moins un apprenti ayant une base annuelle d'imposition inférieure 6 SMIC annuels, les groupements d'employeurs agricoles, les établissements d'enseignement) (CGI art. 1599 ter A ; voir RF 1095, § 3751).
L'assiette de la taxe d'apprentissage reste fixée par référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale (CGI art. 1599 ter B). Il est clairement indiqué que les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires au titre de l'article 231 bis L du code général des impôts et, pour les employeurs de moins de 11 salariés, les rémunérations versées aux apprentis ne sont pas soumises à la taxe (loi 37-VI ; CGI art. 1599 ter C modifié).
Répartition de la taxe d'apprentissage et dépenses imputables
En revanche, la ventilation de la taxe d'apprentissage est modifiée. La taxe n'est plus répartie en 3 fractions (fraction régionale pour 51 %, quota d'apprentissage pour 26 %, hors-quota pour 23 %) (voir RF 1095, § 3759). À l'avenir, il y aura uniquement 2 fractions (loi art. 37-II ; c. trav. art. L. 6241-2 modifié) :
- une fraction égale à 87 % de la taxe destinée au financement de l'apprentissage, qui s'apparente au quota d'apprentissage (la fraction régionale est supprimée) ;