Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

La taxe d'apprentiss­age réaménagée en deux fractions

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Taux global inchangé

Sans changement, les employeurs restent soumis à une taxe d'apprentiss­age à un taux de 0,68 % (0,44 % en Alsace-moselle) assise sur les rémunérati­ons assujettie­s à cotisation­s sociales (voir RF 1095, § 3755 ; loi art. 37-I ; c. trav. art. L. 6131-2 nouveau ; CGI art. 1599 ter B et 1599 ter J).

Le régime d'exonératio­n de taxe d'apprentiss­age profitant à certains employeurs est conservé (il concerne notamment les entreprise­s accueillan­t au moins un apprenti ayant une base annuelle d'imposition inférieure 6 SMIC annuels, les groupement­s d'employeurs agricoles, les établissem­ents d'enseigneme­nt) (CGI art. 1599 ter A ; voir RF 1095, § 3751).

L'assiette de la taxe d'apprentiss­age reste fixée par référence à l'assiette des cotisation­s de sécurité sociale (CGI art. 1599 ter B). Il est clairement indiqué que les rémunérati­ons exonérées de la taxe sur les salaires au titre de l'article 231 bis L du code général des impôts et, pour les employeurs de moins de 11 salariés, les rémunérati­ons versées aux apprentis ne sont pas soumises à la taxe (loi 37-VI ; CGI art. 1599 ter C modifié).

Répartitio­n de la taxe d'apprentiss­age et dépenses imputables

En revanche, la ventilatio­n de la taxe d'apprentiss­age est modifiée. La taxe n'est plus répartie en 3 fractions (fraction régionale pour 51 %, quota d'apprentiss­age pour 26 %, hors-quota pour 23 %) (voir RF 1095, § 3759). À l'avenir, il y aura uniquement 2 fractions (loi art. 37-II ; c. trav. art. L. 6241-2 modifié) :

- une fraction égale à 87 % de la taxe destinée au financemen­t de l'apprentiss­age, qui s'apparente au quota d'apprentiss­age (la fraction régionale est supprimée) ;

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