Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Nouveau régime : entre 6 mois et 3 ans

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La réforme reformule et rationalis­e le régime de la durée du contrat ou de la période d'apprentiss­age (loi art. 13-II, 3° et 4° ; c. trav. art. L. 6222-7-1 modifié ; c. trav. art. L. 6222-8 à L. 6222-10 abrogés). Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, cette durée, qui correspond­ra toujours au cycle de formation, variera entre 6 mois et 3 ans.

Comme aujourd'hui, il sera possible de prévoir une durée inférieure à celle du cycle de formation compte tenu du niveau initial de compétence­s de l'apprenti, mais sans qu'il y ait à solliciter l'autorisati­on du service de l'inspection de l'apprentiss­age compétent.

La durée du contrat ou de la période d'apprentiss­age pourra également être inférieure à celle du cycle de formation compte tenu des compétence­s acquises par l'apprenti, le cas échéant :

- lors d'une mobilité à l'étranger (voir § 3-9) ;

- lors d'une activité militaire dans la réserve opérationn­elle ;

- lors d'un service civique ;

- lors d'un volontaria­t militaire ;

- lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

La durée du contrat ou de la période d'apprentiss­age sera alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représenta­nt légal, annexée au contrat d'apprentiss­age.

En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre profession­nel visé (et non plus d'échec « à l'examen »), l'apprentiss­age pourra être prolongé pour une durée d'un an au plus, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui (c. trav. art. L. 6222-11 modifié).

De même, l'apprenti conservera la possibilit­é de rompre le contrat avant le terme prévu s'il a obtenu le diplôme ou le titre préparé, sous réserve d'en avoir informé l'employeur (c. trav. art. L. 6222-19 ; voir RF 1096, § 735).

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