Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Nouveau régime : entre 6 mois et 3 ans
La réforme reformule et rationalise le régime de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage (loi art. 13-II, 3° et 4° ; c. trav. art. L. 6222-7-1 modifié ; c. trav. art. L. 6222-8 à L. 6222-10 abrogés). Pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2019, cette durée, qui correspondra toujours au cycle de formation, variera entre 6 mois et 3 ans.
Comme aujourd'hui, il sera possible de prévoir une durée inférieure à celle du cycle de formation compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti, mais sans qu'il y ait à solliciter l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage compétent.
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage pourra également être inférieure à celle du cycle de formation compte tenu des compétences acquises par l'apprenti, le cas échéant :
- lors d'une mobilité à l'étranger (voir § 3-9) ;
- lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle ;
- lors d'un service civique ;
- lors d'un volontariat militaire ;
- lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire.
La durée du contrat ou de la période d'apprentissage sera alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage.
En cas d'échec à l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé (et non plus d'échec « à l'examen »), l'apprentissage pourra être prolongé pour une durée d'un an au plus, dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui (c. trav. art. L. 6222-11 modifié).
De même, l'apprenti conservera la possibilité de rompre le contrat avant le terme prévu s'il a obtenu le diplôme ou le titre préparé, sous réserve d'en avoir informé l'employeur (c. trav. art. L. 6222-19 ; voir RF 1096, § 735).