Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Accompagne­ment par le CFA en cas de cessation forcée du contrat d'apprentiss­age

-

Le nouveau régime de rupture maintiendr­a la possibilit­é pour le liquidateu­r judiciaire de mettre fin au contrat d'apprentiss­age en cas de liquidatio­n judiciaire sans maintien d'activité ou lorsqu'il est mis fin à la période de maintien de l'activité.

Les dispositio­ns actuelles indiquent que l'apprenti perçoit alors des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérati­ons qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat.

Les dispositio­ns applicable­s aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 renvoient au régime de la rupture anticipée du CDD en dehors des cas autorisés (c. trav. art. L. 1243-4), ce qui revient à peu près au même

(dommages et intérêts au moins égaux aux rémunérati­ons qui auraient été perçues jusqu'au terme du contrat), étant précisé que l'apprenti ne pourra pas prétendre à l'indemnité de précarité (c. trav. art. L. 6222-18 modifié). L'administra­tion peut mettre fin à un contrat d'apprentiss­age lorsque l'entreprise méconnaît ses obligation­s. L'employeur a alors l'obligation de verser à l'apprenti la rémunérati­on qu'il aurait perçue si le contrat était allé jusqu'à son terme (c. trav. art. L. 6225-3 ; voir RF 1096, § 741). La réforme précise que, dans une telle situation, le CFA devra faire le nécessaire pour permettre à l'apprenti de suivre sa formation théorique pendant 6 mois. Il devra également contribuer à lui trouver un nouvel employeur susceptibl­e de lui permettre d'achever son cycle de formation (loi art. 16 ; c. trav. art. L. 6225-3-1 nouveau).

Newspapers in French

Newspapers from France