Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
Mobilité européenne et internationale
Si rien n'interdit l'exécution de la formation du contrat de professionnalisation à l'étranger, il n'existait jusqu'à présent aucun cadre légal spécifique.
Pour remédier à cette carence, le législateur a décidé d'adopter des règles similaires à celles qui s'appliquent au contrat d'apprentissage en cas de mobilité européenne internationale (voir § 3-9). Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 (loi art. 46).
Le contrat de professionnalisation pourra être exécuté à l'étranger pour une durée maximale d'un an. La durée du contrat peut aller jusqu'à 24 mois, pour permettre cette mobilité (loi art. 28-III, 5° ; c. trav. art. L. 6325-25, I nouveau). Le contrat doit, en tout état de cause, être exécuté au moins 6 mois en France, comme pour le contrat d'apprentissage (voir § 3-9). Lorsque l'exécution a lieu à l'étranger, la durée minimale de formation dans un organisme d'enseignement ne s'applique pas (c. trav. art. L. 6325-25, I, al. 3 nouveau).
Pendant la mobilité à l'étranger (dans l'union européenne ou en dehors), l'entreprise ou l'organisme d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du contrat de travail dans le respect des normes du pays d'accueil, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, de rémunération, de durée du travail ou de repos hebdomadaire et de jours fériés (c. trav. art. L. 6325-25, II nouveau).
Le bénéficiaire du contrat est affilié à la sécurité sociale du pays d'accueil pendant sa mobilité, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État (c. trav. art. L. 6325-25, II nouveau). La règle est ici identique à celle prévue pour le contrat d'apprentissage (voir § 3-9).
Par ailleurs, la loi prévoit qu'une convention peut être conclue entre les parties prenantes (salarié, employeur en France, entreprise étrangère, organisme de formation en France et, le cas échéant à l'étranger) pour prévoir les conditions de cette mobilité. Un arrêté du ministre chargé du travail fixera le modèle de cette convention (c. trav. art. L. 6325-25, II nouveau). Là encore, la règle est calée sur celle applicable en matière d'apprentissage (voir § 3-9).
Pour les périodes de mobilité n'excédant pas 4 semaines, une convention organisant la mise à disposition du salarié en contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger (c. trav. art. L. 6325-25, III nouveau).