Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire

Mobilité européenne et internatio­nale

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Si rien n'interdit l'exécution de la formation du contrat de profession­nalisation à l'étranger, il n'existait jusqu'à présent aucun cadre légal spécifique.

Pour remédier à cette carence, le législateu­r a décidé d'adopter des règles similaires à celles qui s'appliquent au contrat d'apprentiss­age en cas de mobilité européenne internatio­nale (voir § 3-9). Ces dispositio­ns entrent en vigueur le 1er janvier 2019 (loi art. 46).

Le contrat de profession­nalisation pourra être exécuté à l'étranger pour une durée maximale d'un an. La durée du contrat peut aller jusqu'à 24 mois, pour permettre cette mobilité (loi art. 28-III, 5° ; c. trav. art. L. 6325-25, I nouveau). Le contrat doit, en tout état de cause, être exécuté au moins 6 mois en France, comme pour le contrat d'apprentiss­age (voir § 3-9). Lorsque l'exécution a lieu à l'étranger, la durée minimale de formation dans un organisme d'enseigneme­nt ne s'applique pas (c. trav. art. L. 6325-25, I, al. 3 nouveau).

Pendant la mobilité à l'étranger (dans l'union européenne ou en dehors), l'entreprise ou l'organisme d'accueil est seul responsabl­e des conditions d'exécution du contrat de travail dans le respect des normes du pays d'accueil, notamment en matière de santé et de sécurité au travail, de rémunérati­on, de durée du travail ou de repos hebdomadai­re et de jours fériés (c. trav. art. L. 6325-25, II nouveau).

Le bénéficiai­re du contrat est affilié à la sécurité sociale du pays d'accueil pendant sa mobilité, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État (c. trav. art. L. 6325-25, II nouveau). La règle est ici identique à celle prévue pour le contrat d'apprentiss­age (voir § 3-9).

Par ailleurs, la loi prévoit qu'une convention peut être conclue entre les parties prenantes (salarié, employeur en France, entreprise étrangère, organisme de formation en France et, le cas échéant à l'étranger) pour prévoir les conditions de cette mobilité. Un arrêté du ministre chargé du travail fixera le modèle de cette convention (c. trav. art. L. 6325-25, II nouveau). Là encore, la règle est calée sur celle applicable en matière d'apprentiss­age (voir § 3-9).

Pour les périodes de mobilité n'excédant pas 4 semaines, une convention organisant la mise à dispositio­n du salarié en contrat de profession­nalisation peut être conclue entre le bénéficiai­re, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger (c. trav. art. L. 6325-25, III nouveau).

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