Feuillet Hebdo de la Revue Fiduciaire
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La loi institue, à partir du 1er janvier 2019, un nouveau droit à indemnisation chômage pour les salariés démissionnaires ayant soit un projet de reconversion professionnelle nécessitant une formation, soit un projet de création ou de reprise d'une entreprise (loi art. 49 ; c. trav. art. L. 5422-1 modifié). L'objectif affiché est de faciliter la mobilité professionnelle.
Deux conditions cumulatives sont exigées pour pouvoir bénéficier de cette indemnisation (c. trav. art. L. 5422-1 modifié, II) :
- le salarié doit satisfaire à une condition d'activité antérieure spécifique dont les modalités seront fixées par les textes d'application (durée et caractère continu ou discontinu de l'activité antérieure) ;
- le salarié devra poursuivre un projet de reconversion professionnelle au caractère réel et sérieux, renvoyant soit à une reconversion nécessitant le suivi d'une formation, soit à un projet de création ou de reprise d'une entreprise.
Le caractère réel et sérieux du projet devra être reconnu par une commission paritaire, dans des conditions à fixer par décret (c. trav. art. L. 5422-1, II modifié).
Si l'on s'en tient à l'étude d'impact du projet de loi, la condition d'activité antérieure pourrait renvoyer à une durée d'affiliation de 5 années continues, permettant ainsi un recours au nouveau droit une fois tous les 5 ans (étude d'impact, p. 223). Mais tout dépendra du décret.
En amont de son éventuelle démission, le salarié devra passer par une phase de formalisation de son projet, dans le cadre d'un conseil en évolution professionnelle (c. trav. art. L. 5422-1-1 nouveau).
Le calcul de l'allocation et la durée de l'indemnisation relèveront des règles de droit commun de l'assurance chômage (voir « Rupture du contrat de travail », RF 1088, §§ 2313 à 2322 ; RF 1098 à paraître en octobre 2018).